Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2311757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 23 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, au vu de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article D. 551-18 de ce code, en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 juin 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 mars 2003, a demandé le 27 décembre 2022 le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, qui avaient cessé le 5 janvier 2022. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 14 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. La décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A vise les textes dont elle fait application. Elle précise, en outre, que M. A a accepté les conditions matérielles d’accueil le 15 avril 2021, qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et qu’ont été examinés ses besoins et sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A au motif qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités et n’a donc pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Si M. A soutient s’être rendu à l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est pas rendu à une convocation à la préfecture de police le 29 septembre 2021, puis a refusé le 22 octobre 2021 et le 24 octobre 2021 de se soumettre à un test PCR en vue de l’exécution de son transfert vers la Belgique prévu le 25 octobre 2021, ce qui a entrainé l’annulation du transfert. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il avait été informé des conséquences de son refus, ce dont attestent les documents des 23 et 24 octobre 2021 rédigés en pachtou qui lui ont été remis, et le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant son refus. Enfin, si le requérant soutient que le test PCR qu’il a refusé n’était pas obligatoire pour l’exécution de son transfert, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors qu’il ressort des copies d’écran du site internet « France Diplomatie » produites par l’OFII qu’une entrée en Belgique nécessitait à cette période la production d’un test PCR de moins de 72 heures pour les voyageurs en provenance d’une région classée en zone rouge, ce qui était le cas de l’Ile de France le 30 septembre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, transposées à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité préalablement à la décision attaquée, ni utilement soutenir que la décision attaquée aurait de ce fait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, les dispositions dont il se prévaut n’étant pas applicables aux décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
7. D’autre part, si le requérant soutient que sa situation de vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’une prise en compte suffisante, au regard du fait qu’il se trouve privé de ressources et souffre de problèmes de santé, il ressort des fiches de vulnérabilité établies à l’occasion des examens de vulnérabilité dont il a fait l’objet le 15 avril 2021 et le 2 janvier 2023, que le requérant n’a pas mentionné de problème de santé lors du premier entretien, puis a mentionné lors du second entretien réalisé des maux à l’estomac, sans précision concernant la pathologie dont il était atteint. S’il produit des ordonnances et un compte-rendu de passage aux urgences daté du 6 mai 2023, ces documents sont postérieurs à la date de la décision attaquée, et le compte rendu du 6 mai 2023, qui seul mentionne la pathologie dont il est atteint, précise seulement que le requérant a connu un premier épisode de colique néphrétique, sans signe de gravité ou de complication. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment prise en compte ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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