Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2510661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2025 et le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés, agissant par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 T.T.C. euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation d’une part, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 ainsi que celles de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu’il peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le foncement des stipulations du paragraphe 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 septembre 1968, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2018 sous couvert d’un visa accompagné de son épouse et leurs trois enfants. Le requérant a bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention « agent officiel » du 24 septembre 2018 au 24 septembre 2024. Il a sollicité, le 1er octobre 2024, le changement de son statut et la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 29 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
3. Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l’existence de moyens d’existence suffisants.
4. Pour refuser à M. B… la première délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’auto-entrepreneur présentée sur le fondement des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de revenus tirés par l’intéressé de son activité depuis qu’il l’a débutée au cours du quatrième trimestre de l’année 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la préfète ne pouvait pas, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, refuser à M. B… la première délivrance d’un certificat de résident algérien sur ce fondement au motif de l’absence de caractère effectif de son activité et de l’insuffisance des ressources en résultant dès lors que l’intéressé justifiait de l’immatriculation de son entreprise individuelle au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l’activité commerciale qu’il a déclarée exercer.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, portant délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône, qui ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l’intéressé, délivre à celui-ci un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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