Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 août 2025, n° 2411703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire n° 2411703, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 9 juillet 2025, M. MAHAMOUD, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés (Me Sabatier), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. MAHAMOUD soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence s’agissant de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dans la mise en œuvre par la préfète de son pouvoir général de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses modalités d’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2508914 enregistrée le 4 juillet 2025, M. MAHAMOUD, représenté par Me Guillaume, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
M. MAHAMOUD soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
La préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le, 23, le 28 et le 31 juillet 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Guillaume, représentant M. MAHAMOUD, qui annonce se désister de sa requête n° 2508914 et qui, s’agissant de la requête n° 2411703, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, indiquant que M. MAHAMOUD a transmis dès le 25 juin 2024 une attestation relative à son inscription, précisant que celle-ci débuterait le 26 août suivant ; elle ajoute que le parcours de M. MAHAMOUD ne traduit pas de manque de cohérence dès lors qu’il s’est réorienté du fait d’un échec en Master 1 pour suivre une formation cohérente avec celle qu’il avait déjà suivie aux Comores et au Sénégal ; ce choix d’orientation ne constitue pas une régression majeure dans son parcours universitaire ; postérieurement à la décision attaquée, il a validé son année et a donné entière satisfaction dans le cadre de son alternance ; enfin la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en France où il travaille de manière très satisfaisante dans le cadre de son alternance dans une pharmacie, et dès lors que cette mesure l’empêcherait de pouvoir poursuivre sa formation jusqu’à son terme ;
— les observations de M. MAHAMOUD, qui a rappelé son parcours universitaire, en précisant qu’il a été dans l’impossibilité d’obtenir une équivalence du master professionnel effectué au Sénégal en raison d’une absence de transmission des pièces nécessaires par l’établissement d’enseignement ; il indique qu’il n’a pas validé le Master 1 « sciences de l’environnement » car il n’a pas réussi à suivre les cours dispensés en ligne et n’a pas trouvé de stage ; il ajoute qu’il entend exercer la profession de préparateur en pharmacie, et envisage une spécialisation en milieu hospitalier.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. MAHAMOUD, ressortissant comorien né le 31 mai 1994, est entré en France le 28 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 26 octobre 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète du Rhône a prononcé son assignation dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. Par ses requêtes nos 2411703 et 2508914, M. MAHAMOUD demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 29 juillet 2024 et du 3 juillet 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2411703, et 2408914, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le cadre de la poursuite d’une formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a considéré qu’il ne justifiait pas d’une inscription et du caractère réel, de sérieux et de progression dans ses études.
5. D’une part, il ressort des échanges de courriels adressés début juillet 2024 par ces services à l’établissement d’enseignement que M. MAHAMOUD était préinscrit et en attente trouver la structure dans laquelle il allait effectuer son alternance, le début de la formation n’étant prévu, selon l’attestation transmise le 25 juin 2024, qu’à compter du 26 août. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait, à la date du 29 juillet 2024, se fonder sur l’absence d’inscription de l’intéressé alors qu’à cette date, cette inscription pouvait encore être finalisée par la conclusion d’un contrat d’alternance jusqu’au 26 août.
6. D’autre part, si, à son arrivée en France, le requérant s’est inscrit dans en Master 1 « sciences de l’environnement » au titre de l’année 2022-2023 qu’il a échoué à valider, la formation poursuivie pour l’année 2024-2025 de préparateur/technicien en pharmacie s’inscrit dans le même champ d’étude que celui de la licence mention « sciences de la vie » qu’il a obtenue aux Comores en 2016, et du master professionnel en analyses biologiques qu’il a obtenu au Sénégal en 2020. Contrairement à ce qui a été retenu par la décision attaquée, cette formation s’inscrit ainsi dans le prolongement du parcours universitaire de l’intéressé. En outre, si le DEUST est un diplôme de niveau 5 alors que M. MAHAMOUD a préalablement obtenu des diplômes de niveau 7, la formation entreprise correspond néanmoins à un projet de professionnalisation complémentaire de ses précédentes formations, le requérant ayant par ailleurs précisé lors de l’audience qu’il n’avait pas pu obtenir d’équivalence pour son master professionnel en analyse biologique. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’inscription de M. MAHAMOUD en DEUST pour l’année 2024-2025 correspond à un choix d’orientation cohérent et sérieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que M. Mahmoud justifie de moyens d’existence suffisants, il est fondé à soutenir que la décision refusant ce renouvellement a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. Mahmoud doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juillet 2025 :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. MAHAMOUD à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. Mahmoud un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Mahmoud de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2508914.
Article 2 : Les arrêtés du 29 juillet 2024 et du 3 juillet 2025 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. Mahmoud un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. Mahmoud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A MAHAMOUD et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 août 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Nos 2411703, 2508914
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