Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de fait et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 à 10h, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Loiseau, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1955, demande l’annulation des décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions en litige comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent. Si M. C… conteste l’appréciation du préfet de l’Allier selon laquelle sa présence en France est récente et qu’il n’a pas de liens sociaux et familiaux intenses, durables et stables sur le territoire français, cette circonstance ne saurait révéler en l’espèce un défaut d’examen d’appréciation de sa situation personnelle ou un défaut de motivation. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C…, né le 31 décembre 1955, déclare être entré sur le territoire métropolitain en provenance de Mayotte le 28 février 2016 pour rejoindre Mme E…, avec laquelle il a eu trois filles nées respectivement en 1995, 2002 et 2004. Il déclare s’être séparé de Mme E… avant de débuter une relation avec Mme A…, ressortissante française, avec laquelle il a eu un fils, B…, né le 24 mai 2019. M. C… soutient qu’il a ensuite cessé cette relation en octobre 2020 et s’est remis en couple avec Mme E… depuis cette date.
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a accordé un droit de visite et d’hébergement à M. C… concernant son fils B… et l’a obligé à verser à la mère de l’enfant une pension alimentaire de 50 euros par mois, la seule production d’une attestation de Mme A… établie le 11 janvier 2023 et d’une photographie de cet enfant avec ses demi-sœurs ne permet pas de démontrer que le requérant participe effectivement à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire métropolitain à l’âge de 61 ans pour rejoindre Mme E…, son épouse, et leurs trois enfants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que
M. C… a vécu l’essentiel partie de sa vie dans son pays d’origine. S’il fait valoir qu’il est dépourvu de toutes attaches familiales aux Comores, il n’allègue pas être dépourvu de toutes attaches, notamment personnelles et amicales, dans ce pays. Si M. C… se prévaut de la présence en France de ses trois filles, ces dernières sont majeures. Enfin, si son épouse est titulaire d’une carte de résident, rien ne fait obstacle, dès lors qu’elle est également de nationalité comorienne, à ce que la cellule familiale qu’il dit composer avec cette dernière se reconstitue dans le pays d’origine dans lequel M. C… a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Par ailleurs, le requérant, qui atteste suivre des cours de langue française depuis 2024 et exercer des missions de bénévolat depuis 2023 ne démontre pas une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des quatre mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2016, 2018, 2020 et 2022. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
10. En cinquième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 7, les pièces produites par
M. C… ne permettent pas de corroborer ses allégations selon lesquelles il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, né le 24 mai 2019. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
11. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7,
M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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