Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2410796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2024 et 29 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, réceptionnée le 18 mars 2024 par le département des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision du 16 juin 2022 lui ayant refusé le bénéfice de la CMI « stationnement pour personnes handicapées » et, d’autre part, de la carence de ce département à mettre en œuvre l’injonction du tribunal à lui délivrer cette CMI à titre définitif dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement n° 2307936 du 18 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que :
- le département des Hauts-de-Seine a commis une faute en refusant de lui attribuer la CMI dès le 16 juin 2022, la privant de la possibilité de son utilisation ;
- il a commis une seconde faute en ne lui attribuant pas, après annulation de la décision du 16 juin 2022 par le tribunal, une CMI sans limitation de durée, comme le tribunal le lui avait enjoint dans son jugement n°2307936 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice, compte tenu de ce qu’elle a été empêchée de jouir des facilités de stationnement associées à cette carte alors que son état de santé s’est aggravé depuis 2022, que cela a engendré des frais d’avocats supplémentaires, qu’elle fait face à de nombreux problème de logement, de santé et à des difficultés dans ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
s’agissant de l’illégalité de la décision du 16 juin 2022 :
- le préjudice n’est pas précisément chiffré ;
- il convient de ramener cette somme à de plus justes proportions dès lors que le délai qui s’est écoulé avant l’annulation de cette décision résulte d’abord de l’erreur du conseil de Mme B… A…, qui avait saisi un tribunal incompétent, que la perte de temps ne saurait constituer un préjudice en soi, que la situation éventuelle de précarité de la requérante, qui dit dormir dans sa voiture, ne résulte pas d’une faute du département et il n’existe aucun lien de causalité entre l’état de santé de la requérante et l’absence de CMI ;
- s’agissant en particulier de l’existence d’un préjudice financier ayant résulté de frais d’avocats supplémentaires, ces sommes ne peuvent être sollicitées par le biais du contentieux indemnitaire, ne sont pas établies et ne sont pas justifiées par des pièces ;
s’agissant de la carence fautive à exécuter la décision du tribunal :
- le département a bien exécuté le jugement, dès lors qu’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » a été délivrée à Mme B… A… dans le délai de deux mois fixé par le tribunal, qui était valable du 18 décembre 2023 au 31 décembre 2025 ;
- le tribunal ne lui faisait aucunement obligation d’attribuer à la requérante une CMI à titre définitif, alors que le délai retenu a été fixé après avis du médecin évaluateur de la MDPH ;
- à titre d’information, Mme B… A… a demandé le renouvellement de sa carte de stationnement le 1er juillet 2024, demande à laquelle la CDAPH a fait droit en renouvelant sa CMI valable du 5 septembre 2024 au 30 avril 2027.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme B… A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation reçue le 18 mars 2024 sont irrecevables, dès lors que cette décision a eu pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire.
Vu :
- la décision du 7 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B… A… à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique le.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 24 janvier 2022, Mme B… A… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision, qui a été rejeté le 16 juin 2022. Par un jugement n° 2307936, le présent tribunal a annulé ce refus et enjoint à la délivrance de la carte sollicitée sans préciser la durée de validité que le département devait donner à cette carte. Le département des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B… A… une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 18 décembre 2023 au 31 décembre 2025. Par une réclamation préalable indemnitaire, adressée le 18 mars 2024 au département des Hauts-de-Seine, Mme B… A… a demandé réparation, d’une part, en raison de l’illégalité fautive de la décision du 16 juin 2022 ayant initialement refusé de lui délivrer la CMI et, d’autre part, en raison de la carence fautive du département des Hauts-de-Seine dans la mise en œuvre l’injonction du tribunal en l’absence de la délivrance d’une CMI « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation, qu’il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine sous astreinte de lui délivrer une CMI « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif et la condamnation du département à lui verser la somme 13 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-2 du même code prévoit que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Si Mme B… A… demande l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa réclamation du 18 mars 2024, il résulte de l’instruction que cette réclamation avait pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire, Mme B… A… ne développant au demeurant aucun moyen de légalité à l’encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 16 juin 2022 :
Il est constant que le présent tribunal a annulé le 18 décembre 2023 le refus du département des Hauts-de-Seine du 16 juin 2022 d’attribuer à Mme B… A…, estimant que l’intéressée remplissait, à la date du jugement, les conditions pour bénéficier de cette carte de stationnement.
A supposer que Mme B… A… soit regardée comme établissant, par les pièces médicales qu’elle produit, qu’elle remplissait déjà les conditions de délivrance de la carte de stationnement le 16 juin 2022, date à laquelle le département des Hauts-de-Seine le lui a refusé, elle se borne à indiquer, pour établir l’existence de préjudices certains ayant résulté directement de cette illégalité, avoir été privée de la possibilité de jouir des droits attachés à la CMI pendant dix-huit mois, avoir subi un stress, craignant de voir sa voiture être verbalisée ou mise en fourrière, alors que sa voiture est son seul lieu de vie sécurisée, souffrir d’une phobie administrative et être dans une situation de particulière précarité, dès lors qu’elle n’a pas de logement. Toutefois et alors que la décision initiale de refus du département est dépourvue de tout lien de causalité avec la situation de Mme B… A… tant au regard de son logement que de son état de santé, la requérante n’établit pas avoir subi de préjudices certains du simple fait d’avoir été privée du bénéfice de la CMI « stationnement pour personnes handicapées » pendant quelques mois.
Il résulte de ce qui précède que, si le département a commis une faute en refusant initialement à Mme B… A… une carte à laquelle elle avait droit, celle-ci n’établit pas que des préjudices en auraient résulté.
En ce qui concerne la carence fautive du département dans l’exécution du jugement :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que le présent tribunal a annulé la décision du 16 juin 2022 après avoir constaté qu’il ressortait des pièces médicales que Mme B… A… avait un usage systématique d’une canne. En conséquence et compte tenu de l’office du juge rappelé au point 8, le tribunal a enjoint au département des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante une CMI mention « stationnement pour personnes handicapées » dans le délai de deux mois sans préciser la durée de validité qui s’attachait à cette délivrance, laissant implicitement mais nécessairement le soin à l’administration d’apprécier ce point. Si Mme B… A… ne conteste pas que le département des Hauts-de-Seine ait bien exécuté le jugement en lui délivrant une CMI valable du 18 décembre 2023 au 31 décembre 2025, elle se borne à contester que cette CMI ne lui ait pas été octroyée à titre définitif. Cette seule circonstance ne témoigne toutefois pas de ce que le département aurait eu un comportement fautif en se soustrayant à l’exécution du jugement n° 2307936, alors que Mme B… A… n’allègue, ni ne soutient qu’elle n’ait aucune perspective d’évolution favorable de sa mobilité et que le département a pris soin de prendre attache avec un médecin évaluateur avant de fixer ce délai de validité. Au demeurant Mme B… A… n’a pas formé de recours pour demander l’annulation de cette CMI en tant qu’elle ne lui avait pas été attribuée à titre définitif alors qu’elle a sollicité une nouvelle CMI le 1er juillet 2024, demande à laquelle il a été fait droit dès le 6 septembre 2024 par une CMI « stationnement pour personnes handicapées » valable jusqu’au 30 avril 2027.
Il résulte de ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine n’a commis aucune faute en délivrant à Mme B… A… en exécution du jugement du 18 décembre 2023 une CMI valable seulement du 18 décembre 2023 au 31 décembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le département n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme B… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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