Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2309201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, sous le numéro 2309201, M. B… A…, représenté par Me Bouaddi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme totale de 59 123,71 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Drancy est engagée en raison de la maladie professionnelle dont il souffre ;
- la commune a commis une faute résultant de l’absence d’avancement de grade ;
- elle a commis une faute en raison du traitement discriminatoire qu’il a subi tiré du refus de mutation en Martinique, de l’absence de versement du supplément familial de traitement et de la promotion d’autres agents ;
- elle a commis une faute résultant de son affectation en septembre 2021 sur un poste d’animateur ;
- la responsabilité de la commune de Drancy est engagée à raison de la méconnaissance par son employeur de l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses agents ;
- il a subi un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 15 347,71 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière correspondant à la somme de 35 358 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 8 418 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Drancy, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire a été produit par M. A… le 5 février 2026 après la clôture de l’instruction.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 5 février 2026 (non communiqué), sous le numéro 2309221, M. B… A…, représenté par Me Bouaddi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme totale de 73 764,82 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Drancy est engagée en raison de la maladie professionnelle dont il souffre ;
- la commune a commis une faute résultant de l’absence d’avancement de grade ;
- elle a commis une faute en raison du traitement discriminatoire qu’il a subi tiré du refus de mutation en Martinique, de l’absence de versement du supplément familial de traitement et de la promotion d’autres agents ;
- elle a commis une faute résultant de son affectation en septembre 2021 sur un poste d’animateur ;
- la responsabilité de la commune de Drancy est engagée à raison de la méconnaissance par son employeur de l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses agents ;
- il a subi un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 29 988,82 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière correspondant à la somme de 35 358 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 8 418 euros.
La requête a été communiquée le 4 août 2023 à la commune de Drancy qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Alibert représentant la commune de Drancy dans l’instance n° 2309201.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint territorial d’animation, exerçait les fonctions de chargé de projet au sein du bureau d’information jeunesse au sein de la commune de Drancy depuis le 8 octobre 2018. L’intéressé a été placé à sa demande à compter du 23 septembre 2019 en disponibilité pour convenances personnelles, renouvelée jusqu’au 22 septembre 2021. Le 29 avril 2021, il a sollicité sa réintégration au sein de la commune de Drancy à compter du 16 septembre 2021. Par un courrier du 9 septembre 2021, la commune lui a indiqué qu’elle envisageait de l’affecter pour l’année scolaire 2021/2022 en qualité d’animateur au sein du centre de loisirs « Dewerpe primaire ». Le 6 octobre 2021, M. A… a été placé en congé maladie et le 22 février 2022 il a sollicité son placement en congé de longue maladie. Le 24 avril 2022, il a adressé une déclaration de maladie professionnelle. Par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune de Drancy a refusé de reconnaître la pathologie dont souffre M. A… comme maladie professionnelle. Le 24 mars 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie de l’intéressé. Par un arrêté du 17 avril 2023, M. A… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 octobre 2022 au 5 juillet 2023. Par un courrier du 14 avril 2023, M. A… a présenté une demande tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis correspondant à la somme totale de 59 123,71 euros. Le silence gardé par la commune de Drancy a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 6 juillet 2023, la commune de Drancy a expressément rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. A…. Par une requête n°s 2309201 M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 59 123,71 euros en réparation de ses préjudices. Par une requête n° 2309221, M. A… demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 73 764,82 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2309201 et 2309221 présentent à juger des questions semblables, concernent un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) ». Enfin, en application de l’article R.461-8 du même code, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 précité est de 25 %.
5. Si M. A… soutient que la pathologie dont il souffre résulte directement des conditions d’exercice de ses fonctions, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune de Drancy, qui s’est fondé sur l’avis défavorable du conseil médical du 30 janvier 2023, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la dépression dont il souffre au motif que si elle présente un lien essentiel et direct avec les conditions d’exercice de ses fonctions elle n’est pas susceptible de donner lieu à un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%. Dans ces conditions, en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la faute tirée de l’absence d’avancement de grade :
6. D’une part, aux termes de l’article L.522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;/ 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ;/ 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux : « L’avancement au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-1 du même décret. / L’avancement au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 1re classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-2 du même décret. ». Aux termes de l’article 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022 : « L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes :/ 1° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;/ 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;/ 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°. ». Et aux termes de ce même article dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022 : « L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes :/ 1° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;/ 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;/ 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L.514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ».
8. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du maire de Drancy du 27 mars 2013, M. A… a été titularisé au 4ème échelon de l’échelle 3 du grade d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à compter du 1er avril 2013. Il résulte également de l’instruction que, par un arrêté du 22 juillet 2019, M. A… a bénéficié d’un avancement d’échelon au 8ème échelon de l’échelle C1 du grade d’adjoint territorial d’animation à compter du 11 août 2019. Si M. A… soutient que la commune aurait dû le faire bénéficier d’un avancement de grade, dès lors qu’il justifie de dix-sept ans d’ancienneté au sein de la commune de Drancy, il ne justifie pas, d’une part, qu’il remplissait à cette date les conditions exigées par les dispositions précitées de l’article 12-1 du décret du 12 mai 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, ni, d’autre part, que lors de sa reprise de fonctions en 2021, un tableau d’avancement de grade à l’échelle C2 pour les adjoints territoriaux d’animation aurait été établi et que le maire de la commune aurait refusé de l’y inscrire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Drancy a commis une faute résultant de son absence d’avancement de grade.
S’agissant des fautes tirées du traitement discriminatoire :
9. Aux termes de l’article L.131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour établir qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire, M. A… soutient que la commune de Drancy a refusé sa mutation en Martinique, qu’il n’a pas perçu le supplément familial de traitement et que seuls d’autres collègues ont été promus.
12. D’une part, aux termes de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général. ».
13. Si M. A… produit un courrier non daté adressé au maire de la commune de Drancy aux termes duquel il demande sa mutation en Martinique, il ne ressort pas des termes de ce courrier, et il n’est pas même allégué, que la candidature de M. A… aurait été retenue pour un poste situé en Martinique. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Drancy aurait rejeté sa demande de mutation.
14. D’autre part, aux termes de l’article 20 de l’article de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable entre le 8 août 2019 et le 1er mars 2022 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) / 3° Le supplément familial de traitement ; (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. ».
15. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas perçu le supplément familial de traitement depuis la naissance de sa fille le 29 juin 2022, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait informé la commune de la naissance de son enfant, ni qu’il aurait sollicité le versement du supplément familial de traitement. Dans ces conditions, l’absence de versement du supplément familial de traitement ne constitue pas un traitement discriminatoire.
16. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à laisser présumer que la promotion de certains de ses collègues constituerait une discrimination à son égard.
17. Il s’ensuit qu’en l’absence de faits de discrimination, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Drancy sur ce fondement.
S’agissant de la faute tirée de son affectation sur un poste d’animateur :
18. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi.». Aux termes de l’article 67 de la même loi : « (…) A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. ».
19. M. A… soutient que, lors de sa réintégration à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, la commune ne l’a pas affecté sur son ancien emploi de directeur de centre de loisirs mais sur un poste d’animateur qu’il occupait au début de sa carrière. Toutefois alors que M. A… ne disposait d’aucun droit à être réintégré sur son précédent poste, il n’établit pas que le poste sur lequel il a été affecté ne correspond pas à son grade. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Drancy a commis une faute en l’affectant sur un poste d’animateur à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles.
S’agissant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
20. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
21. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute précision, que la commune de Drancy n’aurait pas pris les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Drancy sur ce fondement.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’engagement de la responsabilité de la commune de Drancy à l’égard de M. A…, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. S’agissant des instances n° 2309201 et n° 2309221, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Drancy dans l’instance n° 2309201, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n°s 2309201 et 2309221 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy dans l’instance n° 2309201 sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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