Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 déc. 2025, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette de 4 751,84 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de février 2020 à novembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est hébergée à titre gratuit dans l’attente d’un logement ;
- ses ressources sont trop modestes pour rembourser l’indu en litige.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, si Mme B… soutient que ses ressources sont trop modestes pour lui permettre de rembourser l’indu en litige, ce moyen est non assorti de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En outre, la requérante ne produit aucun élément ou détail sur ses ressources et ses charges au titre de l’année 2025 et ce, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par courrier du 4 novembre 2025.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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