Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2407767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 avril 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2024, le 7 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 sous le numéro 2407767, Mme C G épouse A, représentée par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée, d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2024, le 7 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 sous le numéro 2407768, M. B A, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure relatif à l’irrégularité de l’établissement et de la communication de l’avis du collège des médecins de l’OFFI ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations de Me Bories, avocate de Mme et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants albanais nés respectivement en 1964 et en 1968, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 10 août 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2020. Par des arrêtés du 17 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2020, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2021. Par deux arrêtés du 8 juillet 2021, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 13 août 2021. Le 12 septembre 2023, ils ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 février 2024, le préfet de la Savoie a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Les requêtes ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les refus de titres de séjour :
3. Les décisions contestées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté.
4. Aucun autre texte ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour pour raison de santé, de communiquer de sa propre initiative l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent avoir demandé la communication de cet avis. Par ailleurs, si les requérants contestent la régularité de cet avis du 28 décembre 2023, qui a été versé à l’instance, ils n’apportent pas les précisions suffisantes à l’appui du moyen tiré de l’irrégularité dont il serait entaché. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Savoie se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Le préfet de la Savoie s’est fondé, pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par Mme et M. A, sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 janvier 2023 selon lequel, d’une part, si l’état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et selon lequel, d’autre part, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces des dossiers que l’enfant des requérants, né en 2005, est atteint de trisomie 21. Il souffre, outre de mérycisme, de troubles de la déglutition, de reflux gastro-œsophagien, de constipation chronique, de carence de fer et d’une déficience intellectuelle accompagné de difficultés psychomotrices. Les requérants soutiennent que leur fils bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire régulier sur le territoire français et qu’un défaut de soins entraînerait pour leur enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, les pièces médicales attestant de la réalité des pathologies et du suivi médical dont leur fils fait l’objet ne suffisent pas à contredire utilement le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 décembre 2023 dès lors qu’aucune de celles-ci ne se prononce sur la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité que leur fils pourrait encourir à défaut de cette prise en charge ou en cas d’interruption du suivi de ce dernier en France. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas, en refusant l’admission au séjour des intéressés en raison de l’état de santé de leur fils, fait une inexacte application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Les requérants n’ont pas d’attache familiale sur le territoire français. Leur durée de présence résulte, pour l’essentiel, de ce qu’ils n’ont pas exécuté les différentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. Ils n’apportent, en outre, aucun élément de nature à démontrer une intégration professionnelle et sociale sur le territoire. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant établi en France le centre de leur vie privée et familiale alors même qu’ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majorité de leur vie. Enfin, les arrêtés contestés du 27 février 2024 n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leur fils dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, l’état de santé de ce dernier ne saurait faire obstacle à leur retour dans leur pays. Dans ces circonstances, les décisions en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme et M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
10. Les décisions en litige ont été signées par Mme F E, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 19 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, les décisions d’éloignement ne portent pas à la vie privée et familiale de Mme et M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. Les décisions attaquées, qui visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comportent également les considérations de fait suffisantes en indiquant que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
13. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ». Aux termes des stipulations l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’ils risqueraient d’être exposés à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Les décisions contestées visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent les fondements. En outre, il résulte des termes des décisions attaquées que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Comme il a été exposé ci-dessus, Mme et M. A ne peuvent se prévaloir de liens suffisamment intenses qui leur donneraient vocation à revenir sur le territoire français. En outre, si les intéressés ne représentent pas une menace pour l’ordre public, ils ont toutefois fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 17 janvier 2020 et le 8 juillet 2021, qu’ils n’ont pas exécuté. Dès lors, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcées à leur encontre ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G épouse A, à M. B A, à Me Bories et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2407767-2407768
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