Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2417999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 30 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 13 septembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’abroger l’arrêté du 1er juillet 2022 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 3 juillet 2025 au préfet du Val-d’Oise à laquelle celui-ci n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Bertrand, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité algérienne, né le 22 mai 1989, a été muni d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu’au 11 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2024, le requérant a demandé au préfet l’abrogation de l’arrêté du 1er juillet 2022 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire en faisant valoir, à titre de circonstance nouvelle justifiant cette abrogation, le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 2 avril 2024 avec la société Cote Porte & Fenêtre. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. D… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 octobre 2025, reçu le 17 octobre 2025, le requérant a demandé les motifs de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-d’Oise à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 1er juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En s’abstenant de répondre à cette demande dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motiver sa décision résultant des dispositions de l’article L. 211-2 du même code.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’abroger l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation décidée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré au requérant un certificat de résidence algérien ni même une autorisation provisoire de séjour. Elle implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. D… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé l’abrogation de l’arrêté du 1er juillet 2022 en tant qu’il fait obligation à M. D… de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. D… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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