Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 févr. 2023, n° 2018995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2018995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d’un montant de 30 632 euros et 27 869 euros acquittés sur la plus-value de deux biens immobiliers cédés le 15 janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’insérer sur le site des impôts et sur la déclaration de plus-value 2048-IMM-SD une mention relative au bénéficie de l’exonération prévue à l’article 150 U II-1° bis du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter l’exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la vente de biens situés au 3/5 quai Louis Blériot, Paris (16ème arrondissement) dès lors qu’il a réutilisé ces plus-values dans l’acquisition d’une résidence principale dans le délai de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes du 15 janvier 2018, M. A a cédé plusieurs bien immobiliers dont il était propriétaire au 3/5 quai Louis Blériot, Paris (16ème arrondissement). Il demande au tribunal la restitution partielle de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qu’il a acquittée au titre de la plus-value de cession de ces biens immobiliers.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () / 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; () « . Aux termes de l’article 150 VG de ce code dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : » III. – Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition est dû. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération () « . En application de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III de ce code : » I. – Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne : / 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée. /II. – Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l’exonération. () /. ".
3. L’article 150 U précité du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois. Les dispositions de l’article 150 VG du code général des impôts et celles de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III audit code permettent au vendeur qui a prévu de remployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois à l’acquisition de sa résidence principale, de ne pas s’acquitter de l’imposition sur la plus-value lors de la cession et créent les conditions matérielles du contrôle par l’administration fiscale de l’effectivité du remploi. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au code général des impôts, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession. En effet, la loi fiscale ne subordonne pas le bénéfice de l’exonération en cause, à la condition formelle que l’acte d’acquisition contienne l’engagement, par l’acquéreur, de remployer la plus-value réalisée, non plus qu’à l’exercice, par ce dernier, d’une option en ce sens dans un délai déterminé.
4. Il est constant que M. A a réalisé une plus-value immobilière à la suite de la cession de plusieurs biens immobiliers le 15 janvier 2018 qui ne constituaient pas sa résidence principale et que les prix de cession ont été réemployés à l’acquisition d’une habitation principale, acquise le 26 juillet 2019. Il a ainsi réemployé, dans le délai de vingt-quatre mois, la plus-value réalisée lors de la cession du bien vendu en 2018. La circonstance qu’il n’a pas manifesté sur l’acte notarié son intention de se placer sous le régime de l’exonération prévu par les dispositions précitées du I° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts en faisant porter sur l’acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III du même code était sans incidence sur son droit à obtenir la restitution de la somme en litige dès lors qu’il est constant qu’il a formé sa demande dans le délai de réclamation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la restitution à proportion de la fraction du prix de vente remployée à l’acquisition de son habitation principale, de la somme acquittée au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A la restitution, dans la limite de la fraction du prix de vente remployée à l’acquisition de son habitation principale, des sommes acquittées au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2018 à l’occasion de la cession des biens situés au 3/5, quai Louis Blériot, Paris (16ème arrondissement) en application des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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