Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement d’un titre de séjour et cette urgence est établie car le refus qui lui a été opposé la place dans une situation de précarité imminente affectant tant son parcours universitaire et professionnel que ses droits les plus fondamentaux tels que l’accès à l’emploi ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car le caractère sérieux du suivi de sa formation a été récompensé par l’obtention d’un contrat de professionnalisation débutant le 9 mars 2026 grâce auquel elle travaillera en entreprise et ira, en parallèle, en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Mme A… qui a repris le moyen invoqué dans ses écritures en insistant sur l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée, malgré ses diligences, pour obtenir une inscription à l’université, la qualité de la formation a laquelle elle est inscrite et les perspectives professionnelles qu’elle lui offre à court terme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour une période allant du 31 août 2023 au 30 août 2025. Par une demande enregistrée le 30 août 2025, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Lozère le renouvellement de ce titre. Par une décision en date du 9 février 2026, le préfet de la Lozère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A…, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Les conclusions qu’elle a présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens que Mme A…, qui n’est pas représentée par un avocat, n’établit en tout état de cause pas avoir exposé dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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