Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 sept. 2022, n° 2204569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 14 avril 2022 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le placer en congés d’invalidité temporaire imputable au service au titre d’une maladie professionnelle hors tableau dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie car il ne perçoit plus qu’un revenu de 969 euros depuis mars 2022 alors qu’il doit faire face à des charges fixes estimées à 708 euros ;
Le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) le défaut de motivation, 2) la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie car l’intéressé a introduit son recours plus de trois mois après avoir eu connaissance de la décision attaquée ;
Les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la requête au fond n° 2202530 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- et les observations de Me Betrom, représentant M. A…,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, surveillant pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, s’est vu refuser la reconnaissance de maladie professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel selon décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 14 avril 2022. Par arrêté du 22 avril 2022, la même autorité administrative a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision précitée du 14 avril 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de le placer
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, si le requérant fait valoir qu’il est en situation financière difficile, celle-ci ne procède pas directement de la décision attaquée mais de l’arrêté du 22 avril 2022 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé. En outre, cette situation existe depuis le 25 septembre 2021, date de fin de versement d’indemnités versées par la MFP pour compenser la perte de salaire découlant de la mise en congés maladie ordinaire.
D’autre part, la décision attaquée a fait l’objet d’une requête en annulation enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2202530 et par ordonnance n° 2202529 du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2022 pour défaut d’urgence. Le requérant n’apporte aucun élément pour caractériser une situation d’urgence plus de quatre mois après la notification de la décision attaquée le 25 avril 2022.
Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 14 avril 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, doit être rejetée.
Sur les autres conclusions :
Le rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative entrainent, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées à titre d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A… une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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