Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 mai 2025, n° 2300070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre un indu de prime d’activité pour la période de mai à octobre 2021 d’un montant de 465, 06 euros ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre un indu d’allocation personnalisée au logement d’activité pour le mois de novembre 2021 d’un montant de 226, 93 euros ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil département du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 696, 02 euros ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de procéder à la restitution des sommes récupérées dans le cadre du recouvrement de l’indu de prime d’activité et d’allocation personnalisée au logement ;
6°) d’enjoindre au conseil départemental du Nord de procéder à la restitution des sommes récupérées dans le cadre du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— les procédures de notification de ces indus sont entachées d’illégalité ;
— la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable en matière d’allocation personnalisée au logement du directeur de la caisse d’allocation familiales du Nord est illégale en absence d’avis de la commission du recours préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives à l’allocation personnalisée au logement et à la prime d’activité, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions relatives au revenu de solidarité active sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— la requête est touchée par la forclusion ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que l’indu relatif à l’aide personnalisé au logement a été régularisé en date du 4 avril 2022, et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. B D un indu de prime d’activité, un indu de revenu de solidarité active et un indu d’allocation personnalisée au logement pour un montant global de 2 388, 01 euros pour la période du 1er mai 2020 jusqu’au 30 novembre 2021. Par un courrier du 30 décembre 2021, Me Dutat a formé, pour le compte de M. D, un recours administratif préalable devant la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de l’indu qui lui a été notifié. Par sa requête, M. D demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département du Nord :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles : " L’action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :/ 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; ().
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : / 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; () "
6. Enfin, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, A 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation et L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnalisée au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, d’un recours administratif préalable obligatoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié au requérant un montant de dette global regroupant les indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement, sans que les montants de chaque indu ne soient précisés. Par conséquent, le recours préalable adressé à l’encontre de ces indus le 30 décembre 2021, dans les délais impartis, et reçu le même jour par la caisse d’allocations familiales, qui certes ne vise explicitement que l’indu d’allocation personnalisée au jugement mais porte bien sur le montant total de la dette notifiée, doit être considéré comme portant également sur les indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active.
8. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par le département du Nord en défense, les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active ne sont ni irrecevables ni frappées de forclusion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions / () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-2 de ce même code: « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
10. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, de la prime d’activité et des allocations personnalisées au logement sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
11. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie. D’une part, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable de M. D n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours de sorte qu’un délai raisonnable d’un an a commencé à courir pour introduire un recours contentieux contre la décision implicite de rejet du 28 février 2022. D’autre part, M. D a, par un courriel reçu par la caisse d’allocations familiales du Nord le 18 juillet 2022, sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Enfin, l’autorité compétente pour statuer sur sa réclamation concernant l’indu de revenu de solidarité active étant le président du conseil départemental du Nord, il appartenait à la caisse d’allocations familiales de lui transmettre cette demande de communication des motifs, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord ou le président du conseil départemental du Nord auraient, dans le mois suivant cette demande, communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable enregistré le 30 décembre 2021 est entachée d’un défaut de motivation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles la commission de recours amiable de la CAF du Nord et le conseil départemental du Nord ont implicitement rejetés le recours administratif préalable obligatoire de M. D dirigé contre un indu de prime d’activité, un indu de revenu de solidarité active et un indu d’allocation personnalisée au logement pour un montant global de 2 388, 01 euros pour la période du 1er mai 2020 jusqu’au 30 novembre 2021 doivent être annulées.
13. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant les indus notifiés à M. D, n’implique pas nécessairement la décharge de l’obligation de payer ces indus, à l’exception, le cas échéant de l’indu relatif à l’aide personnalisée au logement que la caisse d’allocations familiales déclare avoir régularisé le 4 avril 2022, sans que cela soit contesté. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au département du Nord et à la caisse des allocation familiales de rembourser à M. D les sommes récupérées au titre des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus.
Sur les frais liés au litige :
14. M. D n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les conclusions qu’il formule à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord et le conseil départemental du Nord ont implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D contre un indu de prime d’activité, un indu de revenu de solidarité active et un indu d’allocation personnalisée au logement pour un montant global de 2 388, 01 euros pour la période du 1er mai 2020 jusqu’au 30 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord et au département du Nord de rembourser à M. D les sommes récupérées au titre des indus de prime d’activité et du revenu de solidarité active, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de ces indus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Dutat, au président du conseil général du département du Nord et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No2300070
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pays
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de démolir ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Industriel ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Police ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Lettre recommandee
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Terme ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Scanner ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Syndic de copropriété ·
- Atlantique ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Parcelle ·
- Partie commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Logement social ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Servitude ·
- Zone urbaine ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Enquête
- Urgence ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.