Annulation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 21 févr. 2025, n° 2301727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A se disant Ibrahime Sacko, représenté par Me Linossier, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
la décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale dès lors qu’il justifie de son état civil ;
— est illégale dès lors que l’autorité préfectorale lui a remis des récépissés depuis le mois de mars 2021 alors qu’elle devait lui remettre un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Sacko ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A se disant Sacko.
M. A se disant Sacko a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 6 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A se disant Sacko, se déclarant de nationalité malienne et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A se disant Sacko a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 octobre 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance le préfet de la Haute-Loire a admis au séjour M. A se disant Sacko à titre exceptionnel en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025 lui ouvrant des droits identiques à celle qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions du 6 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A se disant Sacko sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A se disant Sacko.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Sacko est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ibrahime Sacko et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301727
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Tiré
- Enseignement supérieur ·
- Ingénieur ·
- Stage ·
- Recherche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Système ·
- Stagiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Contrat de location ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Prorogation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Directive (ue) ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Région ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Égalité de traitement ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Conflit d'intérêt ·
- Référé précontractuel
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Département
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recel de biens ·
- Emprisonnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.