Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2601712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2026 et le 6 avril 2026, la société Aion Consulting, représentée par son président, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 1 de la consultation n° 25FR15S lancée par la région Centre-Val de Loire relative à « Accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises en région Centre-Val de Loire 2026- 2029 » ;
2°) d’enjoindre à la région Centre-Val de Loire de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée de manquement au principe de transparence de la procédure car le pouvoir adjudicateur a communiqué des notes, mais sans fournir de justification détaillée des appréciations techniques, sans permettre de comprendre les écarts significatifs de notation et sans répondre à ses demandes d’explications ce qui caractérise un manquement à son devoir d’information du candidat ; si elle a obtenu des éléments d’informations, dans le cadre du mémoire en défense, ses demandes de précisions en date des 11 et 19 mars 2026 n’ont pas reçu de réponse dans un délai compatible avec l’exercice utile d’un référé précontractuel ;
- la procédure est entachée de manquement au principe d’impartialité en méconnaissance de l’article 3 du code de la commande publique et d’un défaut de garanties suffisantes contre les conflits d’intérêts car plusieurs membres du groupement attributaire entretiennent avec la région Centre-Val de Loire des liens financiers directs et récurrents (subventions, financements, conventions d’objectifs) et des liens programmatiques étroits, notamment dans le cadre de dispositifs régionaux structurants ; du fait de cette proximité institutionnelle forte il appartenait au pouvoir adjudicateur de mettre en place des garanties particulièrement strictes d’impartialité et d’en assurer la transparence vis-à-vis des candidats or aucun élément n’a été communiqué sur les mesures prises pour prévenir les conflits d’intérêts et ses demandes explicites à ce sujet sont restées sans réponse ;
- la procédure est entachée de manquement au principe d’égalité de traitement des candidats car le groupement attributaire est composé d’acteurs déjà impliqués dans les dispositifs régionaux, bénéficiant de financements et de relations structurelles avec la Région sans qu’il soit établi que des mesures correctrices aient été prises et alors que cette situation est susceptible d’avoir conféré un avantage structurel et de rompre l’égalité entre les candidats ;
- la procédure est entachée d’un doute sérieux sur la réalité de l’analyse technique et d’une erreur manifeste d’appréciation de son offre qui en caractérise la dénaturation :
* certaines affirmations contenues dans l’analyse de son offre et le mémoire en défense selon lesquelles l’offre de la société requérante serait insuffisamment détaillée, peu claire ou lacunaire sur des points essentiels sont matériellement inexactes s’agissant de la prétendue absence de clarté des capacités de traitement, la prétendue faiblesse de l’équipe dédiée et des ETP, la prétendue mention de consultants externes, la prétendue absence de démonstration de l’expérience de l’équipe dédiée, la prétendue absence de détail des actions concrètes mises en œuvre dans le cadre des accompagnements et la prétendue absence de connaissance suffisante de l’écosystème régional ;
* cette analyse révèle l’introduction d’exigences qui ne figuraient pas dans les documents de la consultation en méconnaissance du principe de transparence ;
* il y a eu application d’une méthode d’analyse qui, sur plusieurs points déterminants, ne permet ni de comprendre ni de vérifier la logique ayant conduit à la notation retenue ainsi qu’une critique d’insuffisance formulée sans référence à un standard objectivable et une contradiction interne dans l’appréciation portée sur l’offre, une asymétrie de traitement entre son offre et l’offre retenue et une confusion entre l’expérience objectivement démontrée et l’avantage structurel, qui portent atteinte aux principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement entre les candidats ;
* ces éléments sont d’autant plus décisifs que l’écart de notation est limité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2026 et le 7 avril 2026, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il n’y a pas eu de manquement au principe d’impartialité et défaut de garanties suffisante contre les conflits d’intérêts ; la société requérante qui se contente d’indiquer qu’il existe des liens financiers directs et récurrents (subventions, financements, conventions d’objectifs) ainsi que des liens programmatiques étroits (dans le cadre de dispositifs régionaux structurants) entre plusieurs membres du groupement attributaires et la région Centre-Val de Loire ne caractérise en rien le prétendu conflit d’intérêt dont elle entend se prévaloir ; en tout état de cause aucun représentant de la Région (élu, agent ou prestataire), ayant participé ou ayant été susceptible d’influer sur la procédure d’attribution de l’accord-cadre, n’a d’intérêt personnel à ce que lot n° 1 de l’accord-cadre soit attribué au groupement BGE Terres de Loire ;
- les prescriptions des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique (CCP) s’agissant de l’information de la requérante candidate évincée ont été respectées ;
- le fait qu’un candidat soit titulaire sortant ou ait déjà exécuté des prestations pour le pouvoir adjudicateur ne caractérise nullement une distorsion de concurrence à laquelle il conviendrait de remédier pour rétablir l’égalité de traitement entre les candidats ;
- elle a fourni à l’ensemble des candidats l’ensemble des informations leur permettant de répondre au marché ;
- il a été procédé à l’analyse technique des offres présentées dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement ;
- il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur la valeur ou le mérite respectif des offres ;
- l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée ; notamment la Région a valablement pu considérer que la requérante aux termes de son offre ne justifiait pas de manière suffisante sa bonne appréhension de l’écosystème régional lui permettant, notamment, de justifier sa capacité à réorienter les publics cibles et ne détaillait pas la mise en place concrète des actions RSE dans le cadre des accompagnements ;
- la Région, pouvoir adjudicateur n’est pas tenue de faire état de seuils minimaux à remplir par les candidats pour pouvoir apprécier les offres comme étant, par exemple « insuffisantes » ou « peu détaillées » sur tel ou tel point, au regard des prestations objet du marché et il a pu opérer une analyse des offres de manière non seulement intrinsèque mais également comparative ; elle a procédé à une analyse fine de la valeur des offres et les notes attribuées en sont le reflet ; il n’y a eu ni introduction de « critères implicites non annoncés », ni « asymétrie de traitement » ni « confusion entre l’expérience objectivement démontrée et l’avantage structurel », aucun avantage de ce type n’existant, et par voie de conséquence pas de rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
- la société requérante ne démontre aucune lésion potentielle en se contentant de relever l’écart global de points entre les offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, l’association BGE Terres de Loire mandataire du groupement momentané attributaire du marché en litige, représentée par Me De Metz-Pazzis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 0000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car déposée via le Télérecours Citoyen de M. A… qui n’a pas qualité ni intérêt à agir ;
- à supposer la demande d’informations supplémentaires maintenue, il n’est pas possible d’obtenir devant le juge des référés la communication du rapport d’analyse des offres ;
- elle s’approprie les arguments en défense présentés par la région Centre-Val de Loire.
Vu :
- le courrier daté du 10 mars 2026 par lequel la région Centre-Val de Loire a informé la société requérante que son offre n’était pas retenue ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de M. A…, représentant la société Aion Consulting, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que son recours est justifié par son incompréhension tout d’abord face aux difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir les informations sur le rejet de son offre puis face aux explications finalement données, que les attentes de la Région n’étaient sur certains points pas claires, qu’il y a un décalage entre les éléments contenus dans son offre et ceux retenus aux termes de l’appréciation de celle-ci ;
- les observations de Me Monaji, substituant Me Palmier, représentant la région Centre-Val de Loire, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que la requérante a pu utilement présenté un référé précontractuel, que l’attributaire ne bénéficiait d’aucun avantage structurel, que la Région a bien défini son besoin, que le critère tiré d’une bonne connaissance de l’écosystème régional est un critère pertinent au regard de l’objet du marché et que la requérante a produit des éléments moins satisfaisants que l’attributaire.
L’association BGE Terres de Loire ni aucun membre du groupement momentané attributaire du marché en litige n’étant présent ou représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. /(…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » et aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 10 mars 2026, la région Centre-Val de Loire a informé la société requérante du rejet de son offre présentée pour l’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire avec maximum portant sur de prestations d’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises en région Centre-Val de Loire sur la période 2026-2029 et lui a alors communiqué le nom de l’attributaire pressenti pour le lot n° 1, à savoir le groupement constitué des entités : BGE Terres de Loire (Mandataire) /ADIE/ BGE Berry Touraine /CCI18/CCI28/CCI36/CCI37/CCI41/CCI45/CMA CVL/France Active CVL/Initiative Centre Val de Loire/Initiative Cher/Initiative Eure et Loir/Initiative Brenne/Initiative Indre/Initiative Touraine Val de Loire/Initiative Loir et Cher/Initiative Loiret, la note obtenue par celui-ci soit 15,26/20 pour un montant total maximum de prestations de 4 600 000 euros HT, l’ensemble des notes obtenues par elle-même ainsi que par le groupement attributaire sur l’ensemble de critères et sous-critères de jugement des offres et son classement, à l’issue de l’analyse des offres, à savoir en deuxième position avec la note globale de 13,99/20.
4. Il résulte également de l’instruction que par courriels en date du 11 mars 2026 et du 19 mars 2026, la société requérante a sollicité auprès du pouvoir adjudicateur des précisions sur l’analyse des offres, notamment sur les critères techniques, des informations sur l’offre attributaire, en particulier sa capacité opérationnelle réelle à exécuter les prestations et des éléments relatifs aux garanties d’absence de conflits d’intérêts dans la procédure.
5. D’une part, ainsi que le fait valoir la Région en défense, la méthodologie d’organisation administrative et de gestion du dispositif présenté par l’attributaire, l’organisation opérationnelle envisagée par l’attributaire pour l’exécution du marché ou encore la répartition des missions entre membres du groupement, ne sont pas communicables en ce qu’ils seraient de nature à porter atteinte au secret industriel et commercial, notamment en ce qu’il ont trait aux moyens techniques et humains, aux procédés et aux stratégies commerciales de l’attributaire.
6. D’autre part, la région Centre-Val de Loire a détaillé, aux termes de son mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, des compléments d’information sur les motifs de rejet de l’offre de la requérante et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
7. Ainsi, il résulte de l’instruction que la requérante a été mise à même de contester utilement les motifs du rejet de son offre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance que le groupement momentané attributaire du marché en litige soit composé de partenaires réguliers du pouvoir adjudicateur ne révèle par elle-même pas l’existence d’un conflit d’intérêts au regard duquel la Région aurait dû prendre des mesures de garanties particulières et ne saurait, par elle-même caractériser une distorsion de concurrence à laquelle il conviendrait de remédier pour rétablir l’égalité de traitement entre les candidats. Par suite, le moyen tiré d’un manquement au principe d’impartialité en méconnaissance de l’article 3 du code de la commande publique doit être écarté, ainsi que par voie de conséquence celui tiré d’un défaut d’information sur lesdites mesures.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent quand bien même le groupement attributaire est composé d’acteurs déjà impliqués dans les dispositifs régionaux, bénéficiant de financements et de relations structurelles avec la Région, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation lui aurait conféré un avantage de nature à rompre l’égalité de traitement des candidats.
10. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’analyse technique de l’offre de la société requérante aurait été matériellement inexacte ou fondée sur des critères qui ne figuraient pas dans les documents de la consultation en méconnaissance du principe de transparence ni qu’il y aurait eu une asymétrie de traitement entre son offre et l’offre retenue. Par suite, les moyens tirés d’une atteinte aux principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement entre les candidats doivent être également écartés.
11. En dernier lieu, si la requérante conteste certaines des notes et appréciations qu’elle a obtenues au titre du critère « Valeur technique », il ne résulte pas de l’instruction que la région Centre-Val de Loire a, en les lui attribuant, entaché son appréciation de la valeur technique son offre d’une quelconque dénaturation, ni que l’appréciation des mérites respectifs des offres, qui par elle-même ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels, ne s’est pas effectuée dans le respect des principes généraux de la commande publique, et notamment des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’association BGE Terres de Loire, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Aion Consulting doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Centre-Val de Loire, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre à l’encontre de la société Aion Consulting par la région Centre-Val de Loire et l’association BGE Terres de Loire mandataire du groupement momentané attributaire du marché en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aion Consulting est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire et l’association BGE Terres de Loire mandataire du groupement momentané attributaire du marché en litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aion Consulting, à la région Centre-Val de Loire et au groupement BGE Terres de Loire (Mandataire)/ADIE/ BGE Berry Touraine/CCI18/CCI28/CCI36/CCI37/CCI41/CCI45/CMA CVL/France Active CVL/Initiative Centre Val de Loire/Initiative Cher/Initiative Eure et Loir/Initiative Brenne/Initiative Indre/Initiative Touraine Val de Loire/Initiative Loir et Cher/Initiative Loiret.
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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