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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 juil. 2019, n° 2018042613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018042613 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Véronique Hourblin Mariam
Papazian Avocats
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2019
13 par sa mise à disposition au Greffe RG 2018042613
ENTRE:
SARL Y PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne « WILD BOX PRODUCTION »>, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me PATRUX Claire Avocat (C2420) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats (J017)
ET:
SARL X FORMATION, dont le siège social est […]
- RCS B 513637835
Partie défenderesse : comparant par Me CHOLEY Nicolas Avocat (B056)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Y PRODUCTIONS (ci-après Y) qui exerce sous l’enseigne WILD BOX PRODUCTION (ci-après WILD BOX) a pour activité la production digitale et visuelle. La société X FORMATION (ci-après X) a pour activité la formation d’adultes
Au cours de l’été 2017, X sollicite WILD BOX pour un projet de refondation de son site internet et cette dernière lui fait le 27 juillet 2017 un devis de 4.740 € pour la création et l’intégration d’une charte graphique, le développement d’une interface d’administration avec gestion autonome, l’optimisation pour du référencement et l’intégration de contenu texte, image et vidéo.
Le 25 août 2017, X accepte le devis sans payer d’acompte ; WILD BOX commence alors à travailler sur la réalisation du site.
Le 13 octobre 2017, WILD BOX communique à X un premier visuel en l’informant qu’un autre visuel est en préparation. Ce même jour, X envoie un courriel à WILD BOX pour l’informer qu’elle décide d’arrêter leur collaboration en invoquant entre autres un rendez-vous proposé qui a été annulé la veille par WILD BOX.
Le 24 octobre 2017, WILD BOX, surprise de cette résiliation unilatérale, demande à X de lui régler le travail effectué jusque-là et envoie un devis actualisé de 4.740 €.
X refusant de payer le travail effectué, WILD BOX fait appel à la société d’assistance juridique JUDICIAL avec pour mission de relancer X sur le paiement de la facture de 4.740 €.
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Le 6 février 2018, par un courrier recommandé avec accusé de réception, JUDICIAL met en demeure X de lui payer la facture de 4.740 € ; cette dernière ne réclame pas ce courrier dont elle a été avisé. Le 20 février 2018, JUDICIAL envoie une nouvelle mise en demeure.
En vain.
C’est ainsi est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 10 juillet 2018, Y assigne X. Par cet acte remis selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et dans ses conclusions du 15 janvier 2019, Y demande au tribunal de : Recevoir WILD BOX en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
• Condamner X FORMATION à payer à WILD BOX la somme en principal de 4.740 euros au titre de la facture impayée;
. Condamner X FORMATION à payer à WILD BOX la somme de 5.688 euros au titre des pénalités de retard contractuelles;
. Condamner X à verser à WILD BOX la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
• Condamner X à payer à WILD BOX la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
• Condamner X au paiement au profit de WILD BOX de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
• Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux audiences des 4 décembre 2018 et 9 avril 2019, X demande au tribunal :
• qu’il plaise au juge désigné pour instruire ce dossier de bien vouloir réouvrir les débats, et
à défaut, de bien vouloir déclarer les demandes de Y comme étant irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, aussi, il ne serait pas équitable qu’X supporte seule les charges impliquées par sa
●
défense de sorte qu’une somme d’un montant de 1.500 euros sera mise à la charge de
Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2019, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à l’audience du juge du 11 juin 2019 à laquelle les deux parties se présentent. En préambule de cette audience du 11 juin 2019, X a annoncé au tribunal qu’elle annulait sa demande de réouverture des débats et que le dossier était en état. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2019 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les
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dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
Y produit les copies de 19 pièces et soutient que :
Son assignation signifiée à X est recevable,
●
Le contenu des nombreux courriels échangés entre le 21 août et octobre 2017 avec
●
X précisent les prestations à réaliser et les tarifs associés,
• Ayant un tournage le 13 octobre 2017, elle n’a pas pu participer à la réunion imposée à cette date par X,
• Cette date du 13 octobre 2017 n’étant connue de Y que le 12 octobre, elle a aussitôt fait part à X de son impossibilité d’y participer,
• La prestation qu’elle a réalisée avant la résiliation par X est sans équivoque,
. L’existence d’un contrat de prestations de service avec X ne peut être contestée.
X, qui ne produit aucune pièce, réplique que :
• Le pouvoir de Y d’ester en justice n’est pas démontré et ses demandes sont irrecevables,
• Aucun devis signé n’est produit par Y et qu’une demande de devis actualisé a été réalisée le 25 août 2017,
• Le devis produit stipule que l’acompte devra être versé à la signature du devis,
● Il n’y a eu que des pourparlers, Y ne démontre pas l’existence d’un consentement d’X à la conclusion d’un
●
contrat,
• La facture de 4.750 € correspond au devis initial pour des prestations qui n’ont jamais été et qui ne seront jamais réalisées,
Sur ce
Sur la recevabilité de l’assignation
Attendu qu’aux termes de ses dernières écritures, X prétend que l’assignation qui
●
lui a été signifiée le 10 juillet 2018 serait irrecevable au motif qu’il n’est pas fait mention de
l’organe ou de l’identité de la personne habilitée à représenter la société tandis que son pouvoir d’ester en justice n’est pas démontré ;
• Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose que «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
(1) Le défaut de capacité d’ester en justice, (2) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité
d’exercice,
(3) Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice> ;
• Attendu que dans l’entête de ladite assignation délivrée à la demande de Y le 10 juillet
2018 il est indiqué «agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège» ;
• Attendu qu’il est sans équivoque fait mention du représentant de la personne morale agissant en justice, dont le pouvoir d’ester en justice ne saurait être contesté, s’agissant des représentants légaux d’une société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Paris ;
• Attendu en tout état de cause et conformément à l’article 12 du code de procédure civile
«Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue» ;
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• Attendu en l’espèce que Y agit en la personne de ses trois gérants, représentants légaux, Messieurs Z A, B C et D E, domiciliés au siège social de la société et représentés par leur conseil commun ; en conséquence, le tribunal dira et jugera recevable l’assignation signifiée à X par BDR;
Sur la demande principale
• Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» ;
• Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public»> ;
• Attendu que Monsieur F G, récemment entré en fonction chez X, avait, selon Y, régulièrement et fructueusement collaboré avec Y durant son précédent emploi, point qui n’a pas été contestée à l’audience par X;
• Attendu que Y produit les copies de nombreux courriels échangés par les parties entre le 27 juillet et le 18 octobre 2017 qui relatent de nombreux échanges entre les parties à propos du contrat objet de cette instance;
• Attendu que parmi ces différents courriels, trois font spécifiquement état de la relation établie entre les parties; (1) celui du 25 août 2017, en réponse à un courriel émis par Y le 21 août 2017, dans lequel X écrit à Y «Peux-tu me renvoyer tous les devis à jour en gardant bien séparés les deux projets ? Kevin rentre en milieu de semaine prochaine, je pourrai lui faire signer. Je vous propose que nous nous rencontrions le 8 septembre. Pourrais-tu de ton côté commencer à travailler sur le design, ou sur les mécaniques à nous proposer pour afficher les formations, les dates, les prix, etc… et nous présenter qqch à ce moment-là»; (2) celui du 21 septembre 2017 dans lequel X écrit «ce que j’aimerais, c’est que nous ayons le site rapidement, même si la partie membre n’est pas encore en ligne, et qu’il ne s’agit d’un site figé avec du texte pour le moment» et enfin (3) celui du 18 octobre dans lequel X dit «nous avons décidé d’arrêter notre collaboration autour de ce projet. Dès maintenant, alors que le projet est à peine commencé, les agendas de productions ne sont pas respectés….. ; voulant éviter une perte de temps et d’énergie évidente, la décision de ne pas continuer ensemble et de trouver un autre prestataire s’impose à nous»> ;
• Attendu que dans ce même courriel du 18 octobre 2017, X mentionne également ne pas être satisfaite du contenu présenté mais sans pour autant apporter la preuve des points qu’elle conteste;
• Attendu que les trois courriels dont les contenus sont indiqués ci-dessus indiquent qu’X donne des directives de travail à Y, qu’elle fait état d’une «collaboration '> avec elle et qu’elle indique avoir reçu une premier visuel du site ;
• Attendu que tout au long de cette période allant du 27 juillet au 18 octobre 2017 X
n’a pas émis de réserve sur l’existence du devis initial;
• Attendu donc que postérieurement à l’envoi du devis les parties ont bien continué à travailler ensemble et que de ces constatations l’existence d’un contrat de prestations de services liant les parties ne peut être contestée ; en conséquence, le tribunal dira qu’X est redevable de la somme en principal de 4.740 € et il la condamnera à payer à Y cette somme impayée ;
Sur la demande au titre des pénalités de retard
• Attendu que le devis du 7 juillet 2017 indique en bas de page «qu’en cas de retard de
C règlement de
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la part du client, et après mise en demeure de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception, WILD BOX suspendra toutes les autres commandes en cours. De plus, des pénalités de retard seront éventuellement retenues, équivalentes à 10% du montant total de la facture par mois de retard auxquelles s’ajouteront des frais de recouvrement judiciaires éventuels» ; Attendu qu’en date du 6 février 2018, WILD BOX, par l’intermédiaire de sa protection
• juridique a mis en demeure X de lui payer sa facture de 4.740 €.
• Attendu qu’X a plus d’un an de retard dans le paiement de cette facture ;
• Attendu que l’article 1152 du code civil dispose que «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive au dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite»> ;
• Attendu que la disposition ci-dessus constitue une clause pénale manifestement excessive, en conséquence, le tribunal condamnera X à payer à WILD BOX la somme de 1.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
• Attendu que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ;
• Attendu que l’article D.441-5 du code de commerce dispose que «Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa de l’article L.
441-6 est fixé à 40 euros» ;
• Attendu qu’X est débitrice d’une seule facture, l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élève à la somme 40 euros; en conséquence le tribunal condamnera X à verser à WILD BOX la somme de
40 euros au titre des frais de recouvrement;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que WILD BOX ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi de pénalités de retard, le tribunal la déboutera de sa demande ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits WILD BOX a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement étant demandée celle-ci sera ordonnée ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’X, la partie qui succombe;
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Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort:
• Condamne la SARL X FORMATION à payer à la SARL Y PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne WILD BOX PRODUCTION la somme de 4.740 euros en principal au titre de la facture impayée ;
• Condamne la SARL X FORMATION à payer à la SARL Y PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne WILD BOX PRODUCTION la somme de 1.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, déboutant pour le surplus demandé ;
. Condamne la SARL X FORMATION à payer à la SARL Y PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne WILD BOX PRODUCTION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la SARL Y PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne WILD BOX PRODUCTION de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
• Déboute la SARL X FORMATION de toutes ses demandes fins et conclusions ;
. Condamne la SARL X FORMATION à payer à la SARL Y PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne WILD BOX PRODUCTION la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
• Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
. Condamne la SARL X FORMATION, la partie qui succombe, aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2019, en audience publique, devant M. J K, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
H I, J K, L M.
Délibéré le 18 juin 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. H I président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
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