Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2208397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2022 et 20 février 2023, M. C B, représenté par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé 118 chemin de Puy Blanc ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert de lui délivrer une attestation de non-opposition à permis d’aménager, sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de mille euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les demandes de pièces complémentaires des 15 avril et 29 juin 2022 n’ont pas été de nature à modifier le délai d’instruction de la demande de permis d’aménager, en application de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme ; il était bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite né le 21 juin 2022, ou à tout le moins le 9 septembre 2022 ; l’arrêté attaqué a implicitement retiré le permis d’aménager tacite obtenu, sans qu’une procédure contradictoire ait été diligentée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les ouvrages d’infiltration et de rétention des eaux pluviales prévus pouvaient être autorisés aux termes de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, ces ouvrages étant par ailleurs réglementés au titre de l’article N 4 du même règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 6 mars 2023, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— les observations de Me Wormser, pour M. B, et celles de Me Masson, suppléant Me Saban, pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a déposé, le 21 mars 2022, une demande de permis de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé 118 chemin de Puy Blanc, à Saint-Just-Saint-Rambert. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
3. S’agissant du dépôt et de l’instruction des permis d’aménager, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les permis d’aménager. L’article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme pris pour l’application de la loi du 23 novembre 2018 : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis d’aménager tacite.
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 15 avril 2022, la production de pièces et informations complémentaire a été adressée au pétitionnaire du projet. Si cette demande comporte des demandes devant s’interpréter comme des modifications du projet, lesquelles ne peuvent s’assimiler à une demande de pièces complémentaires au sens des dispositions précitées, cette demande portait notamment sur la définition du terrain d’assiette du projet, en particulier au regard de l’inclusion de la parcelle cadastrée section AX n° 739 supportant les aménagements de rétention des eaux pluviales, sur le nombre de lots prévus par le projet, sur la production du dossier de demande dit « A sur l’eau » et sur la puissance électrique de raccordement nécessaire au projet.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis d’aménager précise : () b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes au dossier de demande de permis d’aménager déposé le 21 mars 2022, que le périmètre du lotissement en litige ne comprenait pas la parcelle cadastrée section AX n° 739, classée en zone naturelle du plan local d’urbanisme de la commune. Toutefois, il ressort des mêmes éléments que le projet prévoit l’édification, pour les besoins de ce lotissement, de plusieurs ouvrages de rétention des eaux pluviales ainsi que d’une canalisation d’abduction sur cette parcelle. Dans ces conditions, l’exclusion de cette parcelle devant faire regarder le dossier initial comme entaché d’incomplétude à cet aune, c’est régulièrement que le maire de la commune a pu solliciter le complément de pièces à cet égard. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant des autres pièces sollicitées, lesquelles ne sont pas au nombre des pièces limitativement énumérées par les articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, il ressort du récépissé de dépôt de pièces complémentaires du 9 juin 2022 que le pétitionnaire a produit, outre les éléments relatifs à plusieurs des compléments irrégulièrement demandés, un formulaire normalisé modifié modifiant le terrain d’assiette et incluant la parcelle cadastrée section AX n° 739, les aménagements prévus sur cette parcelle n’apparaissant par ailleurs pas devoir faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Le dossier de demande de permis d’aménager doit ainsi être regardé, en application des principes ci-dessus analysés, comme complet à cette même date. Il s’ensuit que M. B, par application des mêmes principes, était bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite à la date du 9 septembre 2022, sans qu’ait d’incidence à cet égard la production ultérieure d’élément non régulièrement sollicités et qui, par leur portée, n’impliquaient pas l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Une décision portant retrait d’un permis d’aménager tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis d’aménager tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
9. Il est constant que l’arrêté attaqué du 29 septembre 2022, qui retire implicitement mais nécessairement le permis d’aménager tacite précédemment analysé, n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que cette irrégularité dans la procédure d’instruction, qui l’a effectivement privé d’une garantie, a constitué un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, l’autre moyen de la requête n’étant pas susceptible, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions accessoires :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ». Aux termes de son article R. 424-17 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
12. En raison du motif d’annulation retenu, M. B se trouve à nouveau bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Saint-Just-Saint-Rambert de lui délivrer le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Ce certificat mentionnera cette dernière date comme point de départ du délai de caducité de l’autorisation d’urbanisme fixé par l’article R. 424-17 du même code.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 1 400 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert du 29 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert de délivrer à M. B le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans les conditions fixées au point 12 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Just-Saint-Rambert versera à M. B une somme de 1 400 (mille quatre cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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