Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 août 2025, n° 2510399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B C A, représenté par la SELARL Jove, Langagne, Boissavy, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, magistrate désignée ;
— les observations de Me Langagne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen, et insiste sur la situation de vulnérabilité du requérant ;
— et les observations de M. A ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires ont été produites par Me Langagne pour M. A le 6 août 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1982, déclare être entré en France pour la dernière fois le 25 décembre 2024. Le 17 juillet 2025, M. A a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
3. Au cas particulier, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui a déclaré être entré en France pour la dernière fois le 25 décembre 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. M. A, qui ne conteste pas la matérialité de ce motif, ne justifie pas d’un motif légitime s’agissant du retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile en se bornant à produire, sans apporter davantage de précision, trois convocations non signées et peu circonstanciées du commissariat central de Dakar, dont la plus ancienne a été émise dès le 26 décembre 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’évaluation réalisée le 17 juillet 2025, qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité qui ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il a déclaré être célibataire sans enfant à charge en France et être hébergé de manière stable par une connaissance. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 du directeur territorial de l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : A. BOURREL JALONLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510398
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