Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 déc. 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 16 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière, le rapport de Mme A….
Mme D… B… C… n’était ni présente, ni représentée.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 17 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à Mme B… C…, ressortissante colombienne interpellée le 13 août 2025 en situation irrégulière par les services de police, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a, par une décision du même jour, assigné l’intéressée à résidence. Par décision du 29 octobre 2025, cette même autorité a renouvelé une première fois cette mesure d’assignation à résidence. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques à nouveau renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Mme B… C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B… C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire (…) qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
La décision attaquée vise le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que Mme B… C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 17 septembre 2025, sur ce qu’elle se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter ce territoire en l’absence de réservation sur un vol à départ imminent de France, sur ce qu’elle justifierait d’un domicile stable à Bayonne, et sur ce que la décision portant assignation à résidence, notifiée le 17 septembre 2025, est arrivée à échéance le 1er novembre 2025, et que le premier renouvellement de cette assignation, notifiée le 30 octobre 2025, arrive à son terme le 16 décembre 2025 et qu’il y a ainsi lieu de renouveler à nouveau cette mesure pour une durée de 45 jours dans l’attente de l’organisation de son départ de France. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées au point 4 de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. A…
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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