Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre connaissance des contentieux avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme, la commune d’Égliseneuve-près-Billom et la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des référés qu’il a soumis devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre lui ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre à son encontre « une action d’urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim » ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de « préciser le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les différentes procédures en relation avec les différentes convocations contestées » ;
4°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de lui verser un rappel de revenus pour l’intégralité des salaires dus et non versés depuis juin 2021 et de prendre toute mesure permettant de " régler sur le fond les contentieux sur le harcèlement moral et rétablir [sa] liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé » ;
5°) d’enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de tout mettre en œuvre pour qu’il puisse bénéficier d’une aide alimentaire et de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations ;
6°) d’enjoindre à la commune d’Égliseneuve-près-Billom d’assurer les services de secours et de lui apporter des apports alimentaires suffisants, réguliers et équilibrés.
7°) « une action d’urgence pour mettre fins aux faits de torture par la faim ».
Il soutient que :
— il n’a reçu aucune réponse à ces demandes adressées au préfet du Puy-de-Dôme, à son employeur et au conseil départemental du Puy-de-Dôme ;
— il n’a reçu aucune aide alimentaire publique ; il se trouve dans une précarité alimentaire chronique ;
— il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;
— l’urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d’exercer un recours effectif et à son droit d’être convenablement représenté devant un juge ;
— il a transmis au conseil départemental du Puy-de-Dôme les informations concernant les personnes de sa famille susceptible d’être concernées par l’obligation d’aide à un proche
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre connaissance des contentieux avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme, la commune d’Égliseneuve-près-Billom et la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des référés qu’il a soumis devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre lui et de prendre à son encontre « une action d’urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim », d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de « préciser le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les différentes procédures en relation avec les différentes convocations contestées, d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de lui verser un rappel de revenus pour l’intégralité des salaires dus et non versés depuis juin 2021 et de prendre toute mesure permettant de » régler sur le fond les contentieux sur le harcèlement moral et rétablir [sa] liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé « , d’enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de tout mettre en œuvre pour qu’il puisse bénéficier d’une aide alimentaire et de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations, d’enjoindre à la commune d’Égliseneuve-près-Billom d’assurer les services de secours et de lui apporter des apports alimentaires suffisants, réguliers et équilibrés et » une action d’urgence pour mettre fins aux faits de torture par la faim ".
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Toutefois, les écritures de M. B, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’auraient commise le préfet du Puy-de-Dôme, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, l’université Clermont Auvergne, la commune d’Égliseneuve-près-Billom et le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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