Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2025, 19 février 2025 et 19 avril 2025, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Barbirey-sur-Ouche a réglementé l’utilisation du four à pain communal.
Mme D… soutient que :
- le four à pain communal n’appartient pas au domaine public de la commune, mais à son domaine privé ;
- l’arrêté attaqué méconnait directement le bail commercial qu’elle a conclu le 1er avril 2019 avec la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Barbirey-sur-Ouche, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Barbirey-sur-Ouche soutient que :
- le four à pain constitue une dépendance de son domaine public, dès lors qu’il a été restauré par la commune dans l’objectif d’être affecté un service public communal à vocation culturelle et récréative, qu’il a fait l’objet d’aménagements spécifiques à cette fin, et qu’il est effectivement affecté à cet usage ;
- le contrat de bail conclu le 1er avril 2019 avec Mme D… ne confère à cette dernière qu’un simple droit d’usage, et non un droit d’occupation exclusif du local abritant le four à pain.
Le 2 février 2026, Mme D… a présenté un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Barbirey-sur-Ouche.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Barbirey-sur-Ouche est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant une salle des fêtes, un logement, un restaurant, des caves et un local avec un four à pain, situé 1 place de la Mairie. Par un contrat intitulé « bail à usage commercial » signé le 1er avril 2019, le maire de la commune de Barbirey-sur-Ouche a donné en location à la société « Le Faim bien », représentée par Mme D…, un ensemble de locaux identifiés sur un plan annexé au contrat, pour une activité de « restauration traditionnelle – vente de produits à emporter », pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel révisable de 6 600 euros. Ce contrat comporte également une rubrique « matériel » dont la liste est annexée au bail, une rubrique « four à pain » indiquant une « mise à disposition gracieuse du four à pain avec accès libre du bailleur après entente avec le locataire » et enfin une rubrique « terrasse » prévoyant une « autorisation en période estivale de l’utilisation du domaine public face à l’établissement ». Le 26 novembre 2024, le maire de la commune de Barbirey-sur-Ouche a pris un arrêté portant réglementation, à compter de cette date, de l’utilisation du four à pain communal, de la terrasse, ainsi que de la courette pavée attenante au restaurant et au four à pain. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’article L. 2111-1 du même code prévoit que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2111-2 de ce code dispose : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
3. Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Il en va de même lorsque la personne publique décide d’affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, alors même qu’un droit d’occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d’affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle.
4. Par une délibération du 29 novembre 2017 le conseil municipal de Barbirey-sur-Ouche a décidé de réhabiliter un local communément appelé « four à pain » communal, composé d’une salle de 22,5 m² au fond de laquelle se situe un four à bois de 7 m², pour le mettre à disposition du restaurant et des habitants de la commune. A cet effet, le conseil municipal a voté des crédits d’investissement pour les travaux de réhabilitation et ces travaux ont également été financés, d’une part, par une aide de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), subvention attribuée en vue de la réalisation de travaux sur les bâtiments présentant un caractère architectural historique ou ethnologique certain, et d’autre part, par une aide du département au titre du patrimoine rural non protégé des collectivités. Par cette délibération, la commune de Barbirey-sur-Ouche doit être regardée ayant décidé, dès le 29 novembre 2017, de réhabiliter le local « four à pain » dans le cadre de la mise en valeur de son patrimoine, l’affectant ainsi à un service public culturel, patrimonial et touristique. Le « four à pain » communal, composé du four à bois et de la salle attenante, a ainsi fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public auquel il a été affecté. Il doit, par suite, être regardé comme constituant une dépendance du domaine public communal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». L’article L. 2122-1 du même code dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-2 de ce code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-3 de ce code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Il résulte de ces dispositions que si l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue, notamment, d’y exercer une activité économique, une telle autorisation, précaire et révocable, doit être compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine.
6. La clause du contrat de bail commercial conclu le 1er avril 2019 prévoyant la « mise à disposition gracieuse » du « four à pain » « avec accès libre du bailleur après entente avec le locataire », en ce qu’elle conditionne l’utilisation de son domaine public par la commune à l’autorisation du locataire, est incompatible avec les règles de la domanialité publique résultant des dispositions citées au point 5. Mme D… ne peut, par suite, se prévaloir des stipulations de ce bail relatives au « four à pain » pour contester la légalité de l’arrêté attaqué du 26 novembre 2024 par lequel le maire a décidé de réglementer l’utilisation du « four à pain » relevant du domaine public communal.
7. En troisième lieu, l’article 5 de l’arrêté attaqué prévoit notamment que la courette dallée, située devant les portes du restaurant et du four à pain communal, ne peut en principe être utilisée que pour l’accès piéton au restaurant et au four à pain communal, mais autorise l’installation d’une terrasse par le locataire du restaurant dans le cadre de son activité professionnelle, à condition que l’accès au four à pain communal reste libre. Il est constant que la courette pavée attenante au restaurant et donnant accès au « four à pain », qui n’est pas mentionné dans le contrat de bail commercial conclu le 1er avril 2019, constitue la seule voie d’accès à ce local. Elle doit ainsi être regardée comme constituant une dépendance du domaine public communal, indissociable du « four à pain ». Dans ces conditions, le maire de Barbirey-sur-Ouche pouvait légalement, par l’arrêté attaqué, réglementer l’utilisation de cette courette et, notamment, accorder à la requérante une autorisation temporaire d’occupation de son domaine public.
8. En dernier lieu, il est constant que la terrasse située face à l’établissement relève du domaine public communal et ne pouvait ainsi faire l’objet que d’une autorisation d’occupation temporaire. L’article 4 de l’arrêté, qui précise que « la période estivale de juin à septembre est réservée au locataire du restaurant, dans le cadre de son activité professionnelle », ne comporte en tout état de cause aucune disposition contraire au bail commercial conclu le 1er avril 2019, lequel accorde à Mme D… une telle autorisation temporaire d’occupation de cette terrasse pendant la période estivale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à la commune de Barbirey-sur-Ouche une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Barbirey-sur-Ouche.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. DesseixLa présidente,
A.-L. Chenal Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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