Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B C représentée par la SCP Blanc – Barbier – Vert – Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas justifié d’une délégation en faveur des agents ayant procédé à l’examen de sa demande d’asile pour solliciter les autorités espagnoles ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été édicté en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n’est pas établi qu’elle ait reçu de brochure ; elle n’a pas été informée de ses droits dans le cadre de la procédure engagée à son encontre ; l’autorité préfectorale n’établit pas que l’entretien a bien eu lieu ou qu’il a été réalisé par un agent compétent ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation accordée à l’agent instructeur, et que la préfète n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour ;
— il méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n°2501244 du 9 mai 2025 ;
— il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le jugement n°2501244 du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— le code de justice administrative.
Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Remedem, représentant Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante malienne, déclare être entrée en France le 25 février 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que Mme C a été identifiée en Espagne à la suite d’un franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles ont été saisies le 7 novembre 2024 d’une demande de prise en charge en application des dispositions de l’article 13 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 3 janvier 2025, de reprendre en charge l’intéressée. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l’Espagne.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en date du 21 mai 2025, a été signé par Mme G D, cheffe du pôle régional Dublin. Cette dernière bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A E, directrice des migrations et de l’intégration, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence des agents ayant procédé à l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de l’incompétence des agents ayant procédé à l’examen de sa demande d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition applicable que la préfète du Rhône aurait eu l’obligation d’examiner la possibilité d’admettre Mme C au séjour, de sorte que celle-ci ne saurait sérieusement faire grief à cette autorité de s’être abstenue de procéder à un tel examen. Par ailleurs, il ne résulte pas de la motivation de la décision en litige que la préfète aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu délivrer, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture du Puy-de-Dôme le 30 octobre 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en langues française et bambara, constituent les documents mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à Mme C le 30 octobre 2024, soit en temps utile avant que n’intervienne la décision en litige. D’autre part, l’entretien réalisé à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, et au cours duquel il lui était loisible de faire valoir tout élément utile à l’examen de sa situation, a donné lieu, également en temps utile, à l’établissement d’un résumé paraphé et signé par Mme C. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme ». Il suit de là que la requérante s’est vu dûment délivrer les informations prescrites à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l’article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après que Mme C a bénéficié le 30 octobre 2024, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’un entretien individuel et de la remise des brochures d’information, la préfète du Rhône a pris un premier arrêté prononçant le transfert de la requérante aux autorités espagnoles le 23 avril 2025. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2025 pour méconnaissance de l’obligation d’information résultant de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et absence de l’entretien résultant de l’article 5 du même règlement, l’absence de défense de la préfète du Rhône dans l’instance n’ayant pas permis d’établir que ces formalités avaient bien été accomplies. Compte tenu du motif retenu, cette annulation n’impliquait pas que la préfète du Rhône convoque Mme C à un nouvel entretien individuel. Ainsi, la préfète du Rhône, qui produit dans la présente instance la preuve de la remise de la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », de la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » au cours de l’entretien individuel dont a bénéficié Mme C le 30 octobre 2024, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 9 mai 2025 en reprenant un arrêté de transfert.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant () ». Le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis.
9. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que les autorités espagnoles ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de l’intéressée le 3 janvier 2025. Dans ces conditions, le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter du 3 janvier 2025, n’était pas expiré à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que les autorités espagnoles n’étaient pas libérées de leur obligation de reprendre en charge Mme C à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, Mme C soutient qu’elle est de nationalité malienne, que son renvoi en Mali aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique et à sa grossesse, et ce d’autant plus qu’elle a subi des exactions de la part des autorités maliennes. Toutefois, et alors qu’il n’est pas justifié que son transfert vers l’Espagne impliquerait nécessairement son renvoi au Mali, en l’absence d’éléments démontrant qu’en cas de retour en Espagne, elle serait exposée de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d’asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu l’article 17 du règlement visé ci-dessus, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. FLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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