Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2304479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 30 mai 2023 et 5 décembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge des indus pour un montant total de 7 631,72 euros, comprenant un indu de prime d’activité, majoration isolée, de 923,90 euros au titre de la période de septembre 2022 à avril 2023, un indu d’aide au logement de 2 203 euros au titre de la période de mars 2021 à mars 2023, un indu de revenu de solidarité active de 4 160,26 euros au titre de la période de novembre 2021 à août 2022 et un indu d’allocation de soutien familial de de 115,99 euros au titre du mois de mars 2021, ainsi que la décision du 6 mai 2023 par laquelle cet organisme a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros au titre du mois de décembre 2021.
Elle soutient que :
elle ne travaillait pas durant la période relative à l’indu de revenu de solidarité active ; et du fait d’être bénéficiaire de cette prestation, elle avait droit à la prime exceptionnelle de fin d’année ;
pour l’aide personnalisée au logement, elle a vécu avec son ex-compagnon entre mars et novembre 2021, puis seule, ce qui ne peut justifier qu’on lui réclame un indu jusqu’en mars 2023 ;
elle a déclaré en temps et en heure ces changements ;
le motif tiré de ce qu’elle vivrait maritalement à compter du 26 février 2021 est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’allocataire n’a pas formé de recours administratif préalable devant la commission de recours amiable et le directeur de la caisse d’allocations familiales à l’encontre des indus de prime d’activité et d’aide au logement ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un indu de revenu de solidarité active, en l’absence de preuve d’un recours administratif devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, préalable obligatoire à la saisine du juge administratif en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
l’ordonnance n° 2304479 du 2 juin 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles :
le code la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, à la suite de la naissance de son enfant en février 2021, a déclaré vivre maritalement avec le père de celui-ci à compter du 24 mars 2021 et jusqu’au 11 novembre 2021, date à laquelle elle s’est déclarée mère isolée. A la suite d’un contrôle effectué le 24 février 2023 à son domicile par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, il a été constaté que Mme C… vivait avec le père de son enfant depuis le 26 février 2021, y compris durant la période postérieure à leur séparation alléguée. La régularisation de ses droits a engendré des indus relatifs à plusieurs prestations pour un montant total de 7 631,72 euros, au titre de la période de mars 2021 à avril 2023. Ces indus étant apparus sur son compte allocataire, elle a saisi le tribunal le 17 mai 2023 afin de demander d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales mettant à sa charge les indus suivants : une somme de 923,90 euros au titre de la prime d’activité et de la majoration pour isolement, pour la période de septembre 2022 à avril 2023, une somme de 2 203 euros au titre de l’aide au logement pour la période de mars 2021 à mars 2023, une somme de 4 160,26 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2021 à août 2022, une somme de 115,99 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour le mois de mars 2021 et une somme de 228,67 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021. Postérieurement à la saisine du tribunal, la caisse d’allocations familiales a, par une décision du 8 juin 2023, qualifié ces indus de frauduleux.
Sur l’étendue du litige :
Par une ordonnance du 2 juin 2023, visée ci-dessus, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de l’intéressée au tribunal judiciaire en ce qui concerne l’indu relatif à l’allocation de soutien familial dès lors qu’il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’irrecevabilité des conclusions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’aide au logement :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 de ce même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. ».
L’alinéa 1er de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte de l’instruction, ainsi que des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, que la requérante ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, les recours administratifs prévus par les dispositions précitées. Si elle mentionne avoir envoyé des mails et des courriels, elle n’apporte pas la preuve de ces envois, de sorte qu’elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si elle a déposé un recours administratif préalable obligatoire pour les créances précitées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision lui notifiant des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de ces indus doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 :
En ce qui l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes des dispositions du I de l’article 6 de ce décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
Il résulte de ces dispositions que cette aide est versée à tout allocataire bénéficiant du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre 2021 ou de décembre 2021.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
Il résulte de l’article L. 262-2 que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
En vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
Aux termes de l’article R. 262-12 de ce même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) / 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête rédigé le 27 mars 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… et M. A…, le père de son enfant, partageaient une communauté d’adresse et d’intérêts après la date de leur séparation déclarée, le 12 novembre 2021. L’agent s’est appuyé sur plusieurs éléments, notamment le fait que M. A… a continué à payer le loyer de ce logement, pour les mois de février et mars 2022, que les factures d’électricité sont établies à son nom et réglées par prélèvement bancaire comme les factures de téléphonie et l’assurance habitation. En outre, M. A… est connu comme domicilié à l’adresse de Mme C… par la caisse primaire d’assurance maladie, sa banque, son employeur et Pôle emploi (devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024). Enfin, l’analyse des relevés de compte des deux intéressés révèle de nombreux échanges financiers pendant la période de séparation. Dans ces conditions, l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a conclu à l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts. En se bornant à produire des factures du fournisseur d’eau potable de juin 2023, de l’assurance habitation de février 2023 et une attestation de contrat d’électricité, datée de novembre 2023, toutes à son nom, Mme C… ne conteste pas sérieusement, eu égard à la date d’établissement de ces documents, les conclusions du rapport d’enquête qui ont conduit à remettre en cause, à la suite de la réintégration des revenus de son conjoint, les allocations de revenu de solidarité active qu’elle a perçues au cours de la période de novembre 2021 à août 2022. En application du premier alinéa de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 précité, dès lors qu’après réintégration des revenus de son conjoint, le montant de son revenu de solidarité active était nul pour les mois de novembre et décembre 2021, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide exceptionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au département du Pas-de-Calais, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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