Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2600451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Walther, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision née le 16 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et en tout état de cause, de lui délivrer sans délai, dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1, sous réserve que celle-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de police de Paris conclut d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et d’autre part, au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 février 2026 au 5 février 2027.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 février 2026 au 5 février 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… à titre définitif, l’Etat lui versera la somme de de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, s’il ne lui est pas accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Cour des comptes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Juridiction ·
- Domaine public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Formation ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Économie ·
- Recours gracieux ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bailleur ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Torts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.