Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2308971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 16 mai 2024, Mme B… A… C…, représentée par Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- son logement actuel est inadapté à ses besoins ;
- son comportement ne fait pas obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation dès lors qu’elle a renouvelé sa demande de logement locatif social.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation et que l’urgence a disparu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- les observations de Me Pitiot, représentant Mme A… C…,
- et les observations de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
Le 24 novembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… C… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 24 mai 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l’habitation, Mme A… C… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation et que l’urgence a disparu.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
D’une part, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’État de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
Il est constant que Mme A… C… a déposé une nouvelle demande de logement locatif social le 24 novembre 2023. Il suit de là que la radiation de sa demande initiale ne révèle de sa part aucune renonciation au bénéfice de la décision de la commission ou comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
D’autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
La décision de la commission de médiation date du 24 novembre 2022 et Mme A… C… a signé un contrat de bail le 24 octobre 2022. Toutefois l’administration n’a eu en tout état de cause connaissance de cet élément que postérieurement à la décision de la commission dès lors que le formulaire « centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs » rempli par Mme A… C… pour l’instruction de son recours amiable mentionnait un accueil en centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Mme A… C… n’étant plus hébergée de façon continue en structure d’hébergement, le motif de reconnaissance de celle-ci comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence a disparu.
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
En application des dispositions citées au point précédent, la surface habitable globale minimale pour cinq personnes est de 43 m². Mme A… C… soutient que le logement qu’elle est parvenue à se procurer par ses propres recherches est inadapté à ses besoins car sur-occupé. Il résulte toutefois de l’instruction que le logement de Mme A… C…, occupé par cinq personnes, présente une surface habitable globale de 47 m². Il suit de là que, quels que soient le nombre et la distribution des pièces le composant, ce logement n’est pas suroccupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 citées au point précédent. Mme A… C… ne se trouve dès lors plus dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle n’établit ni même n’allègue que le logement ainsi pris à bail ne répondrait manifestement pas à ses besoins, excèderait notablement ses capacités financières ou présenterait un caractère précaire pour un autre motif. Il suit de là que l’administration rapporte la preuve que l’urgence à reloger Mme A… C… a disparu.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, sous astreinte, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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