Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé la résiliation des conventions Anah signées respectivement les 19 août et 16 octobre 2020 à titre de sanction aux torts du bailleur.
Il soutient détenir deux logements sis 7 et 13 rue de la Graille à Beauvoisin ayant été déclarés insalubres par l’organisme Urbanis de manière injuste et avoir effectué les travaux nécessaires afin de régulariser la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 du préfet du Gard portant résiliation-sanction des conventions Anah, signées respectivement les 19 août et 16 octobre 2020, aux torts du bailleur. Toutefois, M. A… qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir que ses logements ont été déclarés insalubres de manière injuste et qu’il a effectué les travaux nécessaires afin de régulariser la situation. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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