Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2025, n° 2500562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. E G, M. D B, M. C F et M. A F, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°120/2024 du conseil municipal du Rayol-Canadel-sur-Mer en date du 6 décembre 2024 portant sur la vente d’une partie de la parcelle communale cadastrée section AL numéro 137 sise entre le chemin de Tour des sarrazins et Voie verte ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Rota, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la délibération n°120/2024 du 6 décembre, à l’encontre de laquelle l’indivision H a introduit le présent recours, a été retirée par une délibération n°24/2025 en date du 21 mars 2025 prise par le conseil municipal de la commune, et demande à ce qu’il soit laissé à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 4 avril 2025 aux requérants, qui en ont accusé réception le 8 avril 2025 sur l’application électronique Télérecours les invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 4 avril 2025, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. G, M. B, et des consorts F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, M. D B, M. C F, M. A F et à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500035
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