Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2502360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater des « irrégularités financières majeures impliquant le Crédit Agricole et SNC-Lavalin dans le cadre du financement initial du Panoramique des Dômes » ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant de mettre fin « à la cavalerie budgétaire actuelle et de sauvegarder les finances publiques départementales » ;
3°) d’organiser une médiation préalable dans les meilleurs délais avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de constater des « irrégularités financières majeures impliquant le Crédit Agricole et SNC-Lavalin dans le cadre du financement initial du Panoramique des Dômes », d’ordonner toute mesure utile permettant de mettre fin « à la cavalerie budgétaire actuelle et de sauvegarder les finances publiques départementales » et d’organiser une médiation préalable dans les meilleurs délais avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice.
5. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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