Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2503476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les éléments avancés constituent des circonstances humanitaires justifiant de ne pas prononcer la décision en litige ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Drobniak, représentant M. B…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Le 21 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des arrêtés du 22 février 2024, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour à la formation collégiale du tribunal, a annulé l’arrêté du 22 février 2024 en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement du 2 décembre 2025, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2025.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
La décision en litige est signée par Mme C… A…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation, par un arrêté du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer les actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu la date de son entrée en France, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2020 selon ses déclarations. S’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, la seule production d’une attestation de celle-ci ne permet pas d’établir la réalité et l’intensité de cette relation qui, au demeurant, est récente. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. La seule circonstance qu’il travaille en France ne saurait suffire à démontrer une intégration socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que M. B… est employé comme maçon, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été prise. Les éléments avancés par M. B… ne permettent pas davantage de caractériser l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure ne litige. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
La décision en litige a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de l’Allier par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 Mai 2025, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Le préfet de l’Allier a assigné M. B… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Allier et l’a obligé à se présenter tous les lundis et jeudis entre 10h00 et 11h00 au commissariat de Vichy, même les jours fériés et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Allier sans autorisation.
M. B…, qui ne dispose pas d’une autorisation de travail, ne peut utilement soutenir qu’en lui interdisant de sortir du département de l’Allier sans autorisation le préfet aurait commis une erreur d’appréciation compte tenu de ses nécessaires déplacements sur les chantiers.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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