Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2509838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une prétendue décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui aurait été prise par la préfète de la Haute-Savoie dans son arrêté du 6 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h00, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er septembre 2004, soutient sans en justifier être entré en France en mai 2015 muni des documents et visas requis par la réglementation en vigueur. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours puis l’a assigné à résidence par un arrêté du 2 juin 2024. Suite à l’interpellation et la mise en garde à vue de M. B… le 5 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a pris à son encontre, le 6 septembre 2025, un arrêté n°2025/74/405 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation d’un prétendu refus de renouvellement d’un titre de séjour et de cette décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
3. Par son arrêté du 6 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas refusé à M. B… de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation d’une prétendue décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025 portant délégation de signature pour les périodes de permanence du corps préfectoral, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 6 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. B…, de nationalité algérienne, ne peut justifier de son entrée régulière en France et se maintient irrégulièrement sur le territoire national. Elle précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci étant célibataire et sans enfant, ayant ses parents résidant en France en situation irrégulière et un frère et une sœur mineurs, alors qu’il n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la Haute-Savoie s’est livrée à un examen réel et sérieux de sa situation.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée n’étant pas une décision relative au séjour, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, au demeurant, avaient été abrogées à sa date d’édiction.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B… soutient, sans l’établir, être entré sur le territoire français en 2015 et qu’il y résiderait depuis ses dix ans à la date de la décision contestée. Il ne peut justifier d’une entrée régulière en France et s’y maintient irrégulièrement sans avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l’Isère le 19 septembre 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’attaches familiales en France autre que ses parents en situation irrégulière et son frère et sa sœur mineurs, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. En outre, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol le 19 juillet 2020, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis le 1er septembre 2021, abus de confiance le 28 septembre 2021, vol aggravé par deux circonstances sans violence le 22 octobre 2021, vol en réunion sans violence le 2 juin 2024, vol en réunion sans violence et détention non autorisée de stupéfiants le 16 juillet 2024 et trafic de produits stupéfiants le 5 septembre 2025. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour et à la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Schürmann, avocate de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schürmann, à la préfète de la Haute-Savoie et à la Maison d’arrêt de Bonneville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Vie privée ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Convention internationale
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Commission ·
- Acte ·
- Recours
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Lien ·
- Annulation ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Prairie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- L'etat ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Courriel ·
- Région ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Mauritanie ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Légalité ·
- Licence ·
- Titre ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.