Rejet 11 février 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2602474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 février 2026, N° 2601219 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 15 janvier 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de poursuivre ses études et des revenus mensuels qui lui permettent de couvrir ses dépenses ; il traverse une période de vulnérabilité psychologique ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 9 de la Convention franco-mauritanienne du 1er juillet 1992, laquelle prévoit que le titre de séjour délivré à l’étudiant est « renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études et de la possession de moyens d’existence suffisants » ; le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de son parcours, la réussite de ses deux premières années universitaires, son maintien en troisième année de la même licence pour valider ses acquis, la découverte récente de son trouble de l’anxiété pour lequel il attend un suivi psychologique et la stabilisation de son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 6 juin 2004 à Tevragh Zeina (Mauritanie) et de nationalité mauritanienne, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour successifs en cette qualité jusqu’au 31 octobre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 31 août 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Saisie d’une première requête en référé-suspension, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n° 2601219 du 11 février 2026, rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 janvier 2026 pour défaut de doute sérieux sur sa légalité. Par la présente requête, M. A… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Par ailleurs, le demandeur doit justifier de moyens d’existence suffisants conformément à l’article 9 de la convention franco-mauritanienne.
4. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il avait validé ses deux premières années de licence mention « Sciences mécaniques et ingénierie », M. A… triple sa 3ème année de licence (L3), après avoir été défaillant la première année et ajourné la deuxième année. Il ne fournit aucun document relatif au déroulement de sa scolarité durant le premier semestre de sa 3ème année de L3, à l’exception d’un simple certificat de scolarité, et se borne à alléguer la découverte d’un syndrome d’anxiété, sans produire aucun élément probant pour justifier ses échecs passés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Zaïri.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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