Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, son contrat de travail a été suspendu le 20 avril 2025, la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière, faute de régularité ; en outre, elle est privée de toute ressource financière alors qu’elle a à sa charge son enfant mineur et le remboursement d’un crédit immobilier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir que l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction emporte des conséquences sur sa situation administrative et financière, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, la plaçant dans une situation de précarité, et qu’elle se retrouve privée de toute ressource financière alors qu’elle a à sa charge son enfant français et le remboursement d’un crédit immobilier. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’établit pas s’acquitter de ses charges seule. Par ailleurs, l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction intervenue le 19 avril 2025 ne permet pas de caractériser un préjudice dont la gravité est de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25067852
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