Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2509148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le jour du dépôt de sa demande, un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente au regard de son état de santé fragile et délai particulièrement long de traitement de sa demande de titre de séjour
— la mesure est utile dès lors qu’un référé mesures-utiles est la seule voie de recours lui permettant d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande.
La requête de M. B n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1952, serait entré en France en 2010 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et y résiderait en continu depuis, selon ses déclarations. Le 26 novembre 2023, M. B a souhaité régulariser sa situation et a sollicité un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pas obtenu de réponse, par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en le munissant d’un récépissé dans l’attente de son examen.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a transmis, le 26 novembre 2023, via la plateforme « démarches simplifiées » son dossier de demande tendant à être exceptionnellement admis au séjour afin que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire. S’il fait valoir qu’il y a urgence à ce que le préfet le convoque en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre, en se bornant à produire un seul courrier électronique adressé à la préfecture le 26 novembre 2023, soit le jour-même du dépôt de sa demande et un courrier électronique adressé à la préfecture par le biais du secours catholique le 3 janvier 2023 mais sans respecter la procédure mise en place via la plateforme démarches simplifiées, il n’établit pas avoir essayé d’obtenir un rendez-vous malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. D’autre part, si M. B fait valoir que son état de santé nécessite un traitement rapide de sa demande de titre de séjour afin de pouvoir bénéficier d’une couverture santé pour les soins qu’il nécessite, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’urgence à bénéficier de ces soins. Enfin, M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dès lors, il a contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Dans ces conditions, conformément aux principes exposés aux points 2 à 4, il n’établit ni l’utilité des mesures qu’il sollicite ni l’urgence dont il se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu’il forme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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