Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2513586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C… D… épouse A… et M. B… A…, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les « décisions implicites de rejet » nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur leurs démarches en vue d’obtenir un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de les convoquer à un rendez-vous pour leur permettre de déposer leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… et M. A… ont effectué des démarches en vue de leur admission exceptionnelle au séjour le 23 février 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également des attestations de dépôt générées par cette plateforme que leurs dossiers sont en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de leurs démarches en date du 23 février 2025 n’a pu avoir pour effet de faire naître des décisions implicites de rejet quatre mois après cette date. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse A… et M. A…, qui sont dirigées contre des décisions qui n’ont pas été prises, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… épouse A… et M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… et M. B… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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