Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés – fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2406869.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 7 mai 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier la requérante, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, a fait l’objet le 12 avril 2024 d’une décision implicite de refus d’admission au séjour. Elle ne peut par conséquent soutenir que la décision attaquée la placerait dans une situation de précarité administrative alors que cette situation résulte de son entrée et de son maintien irrégulier sur le territoire. Par ailleurs, si elle bénéficie d’une promesse d’embauche, celle-ci n’a pu intervenir qu’en méconnaissance des règles d’accès des ressortissants des pays tiers au marché de l’emploi. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence est remplie au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles concernant les frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 7 février 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes s en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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