Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2401022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête du 4 mai 2024 régularisée le 10 mars 2025, la société civile immobilière du Fer, représentée par la SELARL Environnement droit public, Me Metenier-Grand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sainte-Sigolène a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Sigolène de lui communiquer les décisions des administrations de l’Etat ou de la région imposant les travaux, les décisions de lancement des travaux ou de recours aux prestataires et les comptes rendus des interventions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Sigolène la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication des décisions des administrations de l’Etat ou de la région imposant les travaux, des décisions de lancement des travaux ou de recours aux prestataires et des comptes rendus des interventions.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Sainte-Sigolène, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & Associés, Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI du Fer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- la décision de refus de transmission est fondée : la commune a entendu transmettre une partie des documents demandés et a refusé, à bon droit, d’en transmettre d’autres.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- Me Cohendy, substituant Me Seban, avocat de la commune de Sainte-Sigolène qui indique qu’un jugement de liquidation a été rendu concernant la SCI du Fer et, qui, pour le surplus, s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Par deux courriers du 14 avril 2023 et du 6 octobre 2023, la société civile immobilière du Fer a demandé au maire de la commune de Saint Sigolène la communication de plusieurs documents relatifs à la pollution des boues de la station d’épuration sur le lieu-dit La Rouchouse. Face au silence du maire de la commune concernant cette dernière demande, la société a saisi, le 5 janvier 2024, la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis. Par un avis du 25 janvier 2024, la commission a statué sur la demande de communication des documents administratifs sollicités. Par une décision du 26 février 2024, le maire de la commune de Sainte-Sigolène a répondu favorablement à la demande de la requérante, pour une partie des documents sollicités. Par la présente requête, la SCI du Fer demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Sainte-Sigolène tendant à la communication des documents sus-évoqués.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En se bornant à se prévaloir de l’avis partiellement favorable, rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 25 janvier 2024, la SCI du Fer n’expose que des circonstances de fait qui ne sauraient avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées. Le rejet de ces conclusions entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la SCI du Fer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Sainte-Sigolène qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI du Fer une somme au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Sigolène et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Fer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Sigolène sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Fer et à la commune de Sainte-Sigolène.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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