Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2401413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | manufacture française des pneumatiques Michelin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 13 mars 2026, la manufacture française des pneumatiques Michelin, représentée par l’association d’avocats à responsabilité limitée (AARPI) Hermitage avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… ;
2°) d’autoriser le licenciement de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les témoignages produits à l’appui de la demande d’autorisation de licencier M. B… ne sont pas anonymes mais anonymisés, et, dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments, permettent d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- la pression régulière exercée par M. B… sur ses co-équipiers et responsables d’îlots, l’impact sur le quotidien des salariés, les faits de harcèlement et de menace sont établis ;
- les faits fautifs précédemment commis par le salarié, qu’ils aient, ou non, fait l’objet de sanction, auraient dû être pris en compte par la ministre dans l’évaluation de la gravité des faits reprochés à M. B… ;
- les propos « tu te mets à quatre pattes » tenus par M. B… ne sont pas prescrits et revêtent un caractère fautif suffisant à justifier une mesure de licenciement ;
- les propos « suceur de bites » tenus par M. B… sont d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ;
- la proposition faite par M. B… de monétiser la rupture de son contrat de travail et de celui de son fils revêt le caractère d’une menace, et est d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ;
- l’insubordination de M. B… est suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
- les faits, pris dans leur ensemble, justifient la mesure de licenciement.
En dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2026 la ministre du travail, de la santé et des solidarités n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Defosse-Braye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la manufacture française des pneumatiques Michelin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Milliat-Frèrejean, représentant la manufacture française des pneumatiques Michelin, et de Me Defossé, représentant M B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est employé, depuis le 6 février 1995, par la société manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), en dernier lieu sur des fonctions dénommées « obtention qualité », et détenait les mandats de membre élu du comité social et économique (CSE) et de membre de la commission santé sécurité et conditions de travail. Le 26 mai 2023, la société MFPM a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 25 juillet 2023, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation demandée. Saisie sur recours hiérarchique formé par la société MFPM le 21 septembre 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par une décision du 4 mars 2024, retiré la décision implicite de rejet de ce recours, née le 22 janvier 2024, annulé la décision de l’inspectrice du travail et refusé d’autoriser le licenciement de M. B…. La société MFPM demande au tribunal l’annulation de la décision refusant d’accorder l’autorisation de procéder au licenciement de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des témoignages :
Aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-11 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d’un salarié protégé impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui s’en estiment victimes. Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. Toutefois, lorsque l’accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
Si les résultats d’une enquête menée par l’employeur peuvent être produits pour justifier la faute imputée au salarié, il appartient au juge, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’espèce, la société MFPM a, à la suite d’une alerte du médecin du travail, d’un temps d’écoute des salariés de l’îlot au sein duquel les missions de contrôle qualité des pneus sont exercées, et d’une alerte anonyme faisant état d’une situation préoccupante au sein de ce service, fait réaliser une enquête confidentielle auprès de neuf salariés par le responsable régional « sécurité environnement ». Cette enquête a fait l’objet d’un « rapport de recueil de faits » sur lequel la société MFPM se fonde pour demander l’autorisation de licencier M. B…. Il ressort des termes de ce rapport que les auteurs de l’ensemble des témoignages qui y figurent ne sont pas identifiés. Si la société MFPM indique avoir procédé à l’authentification des témoignages recueillis par les constats d’un commissaire de justice, il est toutefois établi que la société n’a pas transmis à l’inspectrice du travail, ni à la ministre chargée du travail, les éléments permettant d’identifier les auteurs des témoignages. Par suite, et dès lors qu’il appartenait seulement à la ministre, dans le cadre du recours hiérarchique formé par la société à la suite du refus de licenciement opposé à sa demande, de définir, d’une part si la communication des témoignages était susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs, et d’autre part de la valeur à attribuer à chaque témoignage, la société n’est pas fondée à soutenir qu’il appartenait à la ministre d’adapter la mise en œuvre de la procédure contradictoire pour protéger les salariés auteurs des témoignages. Il s’ensuit que la ministre du travail était fondée à écarter, pour l’établissement de la matérialité des faits reprochés au salarié, les témoignages anonymes, dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
La société MFPM reproche, notamment, à M. B… d’avoir exercé des pressions sur ses co-équipiers et responsables d’îlot, d’avoir eu une attitude ayant eu un impact négatif sur le quotidien des salariés de l’entreprise et d’avoir commis des faits de harcèlement moral, de menaces et d’avoir inspiré de la peur. A l’appui de ces griefs, la société MFPM se fonde sur le « rapport de recueil de faits » ainsi que sur les antécédents disciplinaires de l’intéressé, les éléments transmis par le médecin du travail, la référente « risques psycho-sociaux », l’alerte anonyme visant M. B… ainsi que le procès-verbal du comité social et économique du 30 mars 2023 et le communiqué du syndicat Sud transmis à la suite de cette séance.
En premier lieu, il ressort de l’analyse faite au point 5 que le « rapport de recueil de faits » ne saurait être pris en compte à défaut d’éléments permettant de corroborer les éléments qui y sont exposés. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les alertes sur une situation préoccupante faites par le médecin du travail et la référente « risques psycho-sociaux » ne permettent pas d’identifier le salarié qu’ils estiment à l’origine de cette situation, et l’alerte visant nommément M. B… a été transmise via le dispositif de signalement de façon anonyme. D’autre part, l’existence de précédents disciplinaires, y compris relatifs à des faits similaires à ceux reprochés à l’intéressé ne sauraient établir la commission de faits postérieurs. Enfin, la prise de position du syndicat Sud en faveur de la mesure de licenciement de M. B… ne saurait avoir pour effet de matérialiser les faits reprochés à l’intéressé. Par suite, la ministre chargée du travail a, à bon droit, estimé que les faits relatés uniquement par ces documents n’étaient pas établis.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
La société MFPM reproche également à M. B… d’avoir tenu des propos insultants, vulgaires et dégradants, à savoir « tu te mets à quatre pattes pour le patron », à l’adresse d’une femme responsable d’îlot en 2022 et d’un collègue, à savoir « suceur de bites », à une date non définie. Il ressort des pièces du dossier que ces insultes ont été portées à la connaissance de l’employeur par le « rapport de recueil de faits » qui lui a été communiqué le 2 mai 2023, et que M. B… a reconnu, à travers ses écritures et à l’occasion de la séance du comité social et économique du 24 mai 2023, avoir prononcé ces paroles, en réfutant toutefois le contexte dans lequel elles ont été prononcées. Par suite, la tenue de propos insultants et dégradants ne constituait pas des faits prescrits au jour de l’engagement des poursuites disciplinaires le 9 mai 2023, et sont matériellement établis.
En ce qui concerne la gravité des faits établis :
Pour refuser l’autorisation de licencier M. B… sollicitée par la société MFPM, la ministre chargée du travail a estimé que le grief relatif à l’insulte « suceur de bites » à défaut d’information sur l’ampleur, la fréquence d’un tel comportement et l’existence de liens amicaux entre les deux protagonistes, ne présentait pas un degré de gravité suffisante pour justifier un licenciement. De même, s’agissant des faits, que la ministre estime fautifs, de monétisation de la rupture de son contrat de travail et de refus d’exécuter une tâche, dans un contexte de litige existant sur le contenu de son poste de travail et de retrait de tâches, et compte tenu de l’absence de réitération de ce refus, la ministre a estimé qu’ils n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement envisagée.
Toutefois, il est établi que M. B… a tenu des propos dégradants et insultants à l’adresse d’une responsable hiérarchique lui indiquant « tu te mets à quatre pattes pour le patron » sans qu’il puisse être établi que l’intéressé ait prononcé ces propos alors que sa responsable ramassait des cintres à terre, qu’il a également tenu les propos « suceur de bites » à l’adresse d’un de ses collègues, et que ces propos portent atteinte à la dignité de la personne et sont insultants et gravement dégradants, y compris lorsqu’ils sont tenus dans le cadre de liens amicaux, ce que soutient M. B….
Par ailleurs, il est également établi que M. B… s’est, à une occasion, volontairement soustrait à l’exécution de ses tâches. Enfin, M. B…, a, par deux fois, proposé à son supérieur hiérarchique de « le laisser tranquille » moyennant le versement d’une somme d’argent s’élevant, dans un premier temps à 200 000 euros, puis, dans un second temps à 213 000 euros, en échange de ce qui doit être regardé comme la rupture de son contrat de travail et de celui de son fils, indiquant « c’est 63 000 pour T. et 150 000 euros pour moi et après je te laisse tranquille ». Ce chantage, réitéré, en vue de monnayer son départ, est intervenu alors que M. B… avait fait l’objet, deux mois auparavant, d’une mise à pied disciplinaire pour avoir, notamment, tenu des propos intimidants et menaçants à l’encontre de son supérieur hiérarchique, et si M. B… a contesté les faits reprochés par un courrier du 18 janvier 2023 adressé à son employeur, il n’est ni établi, ni allégué que cette sanction ait fait l’objet d’une contestation devant le conseil des prud’hommes. Ces faits, nonobstant une ancienneté de l’agent de 29 ans, compte tenu de l’existence de deux sanctions, prononcées dans l’année précédant la présente procédure de licenciement, relatives à des faits de menaces, comportements irrespectueux, intimidations, dénigrement et pressions sur son responsable hiérarchique, sont, pris dans leur ensemble, d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Par suite, la société MFPM est fondée à soutenir que c’est à tort que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a estimé que les faits reprochés à M. B… n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier d’une mesure de licenciement.
Il résulte de ce qui précède que la société MFPM est fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre chargée du travail du 4 mars 2024, en tant qu’elle refuse d’accorder à la société MFPM l’autorisation de licencier M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La société MFPM doit être regardée comme demandant qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à licencier M. B…. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licencier M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société MFPM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société MFPM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 4 mars 2024 est annulée en ce qu’elle a refusé d’autoriser le licenciement de M. B….
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail compétent de statuer à nouveau sur la demande de la société manufacture française des pneumatiques Michelin tendant à être autorisée à licencier M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société manufacture française des pneumatiques Michelin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la manufacture française des pneumatiques Michelin, à la ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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