Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2504748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 avril, 15 juin, 17 septembre et 2 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par la Me Boni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en fonction de sa situation actuelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et en tout état de cause, dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser, à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- la compétence de la signataire de la décision refusant de renouveler son titre de séjour n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
- et les observations de Me Boni, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 16 février 1995, est entrée en France le 3 septembre 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Mme C… a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 1er juin 2024. Le 9 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Par les décisions attaquées du 31 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée pour la préfète et par délégation par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, disposant d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 11 février 2025, aux fins de signer l’ensemble des actes non réglementaires de pris par cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… mentionne les dispositions juridiques et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde. Ainsi, et alors que la préfète n’était pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C…, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
6. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995, que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, et alors que la préfète s’est fondée sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais pour indiquer dans ses motifs que Mme C… ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour « étudiant », cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 précité à l’encontre de l’arrêté litigieux.
7. D’autre part, si la décision attaquée fait état de la circonstance que Mme C… a obtenu son diplôme de licence au titre de l’année 2023-2024, au terme de huit années d’études, soit plus du double du nombre d’années normalement nécessaires à l’obtention d’un tel diplôme, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète du Rhône aurait considéré que la requérante ne justifiait pas du sérieux de la poursuite de ses études pour ce motif, alors qu’il est constant que son titre de séjour mention « étudiant » a été continuellement renouvelé jusqu’au 1er juin 2024. Par ailleurs, si, comme le soutient Mme C…, et contrairement à ce qui est indiqué par la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le diplôme universitaire « Médiation, interprétation et migration » auquel elle était inscrite au sein de l’Université Lumière Lyon 2 pour l’année 2024-2025 est une formation diplômante, reconnue dans le cadre des diplômes d’université proposés par l’enseignement supérieur, et lui conférant la qualité d’étudiante au sein de cette université, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle y était inscrite sous le régime de la formation continue et elle ne conteste pas les écritures de la préfète du Rhône en défense, selon lesquelles cette formation est équivalente à un niveau BAC+1, alors qu’il est constant qu’elle a validé un diplôme sanctionnant un niveau d’études BAC+3 en 2024. De plus, si la requérante produit le planning des cours de son diplôme universitaire pour l’année 2024-2025, sur lequel apparaissent 238 heures de plages horaires sur trente-six jours entre les mois d’octobre 2024 et juillet 2025, il ressort toutefois de ce planning que plusieurs créneaux horaires sont consacrés à des « temps d’échanges » non définis dans la plaquette universitaire, et il ressort des pièces du dossier que le site internet de l’université concernée présente la formation comme ayant une durée de 165 heures. Dans ces conditions, au regard du faible volume horaire de cette formation continue, qui comprend quatre jours de cours par mois, alors que Mme C… aurait pu prétendre à une inscription en master, et quand bien même son diplôme universitaire nécessite la réalisation de cinquante heures de stage en supplément des heures de cours et que cette formation s’inscrirait dans un projet professionnel pour devenir interprète, ce qui n’est pas en incohérence avec sa licence en langue, Mme C… ne peut être regardée comme poursuivant des études à titre principal. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a estimé que la requérante, qui avait déjà bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » durant huit années en raison notamment des difficultés rencontrées en lien avec son handicap, ne justifiait pas d’une situation particulière justifiant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il est constant que, depuis son arrivée en France, Mme C… bénéficie de titres de séjour mention « étudiant », ne lui donnant pas vocation à s’installer sur ce territoire à leur expiration. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation avec son oncle, résidant en France et qui s’est porté garant de son logement, elle ne produit toutefois aucun autre document permettant d’établir l’intensité de leur relation, et si elle soutient avoir rompu tout contact avec son père et joint des retranscriptions de messages qu’ils auraient échangé à ce sujet, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de liens avec son pays d’origine, où elle a déclaré que résidait toujours sa mère selon sur la fiche de renseignements qu’elle a remise à la préfecture du Rhône au mois de février 2025. La seule circonstance qu’elle bénéficie du versement d’aides sociales en lien avec son handicap ne permet pas de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs du refus opposé. Enfin, si la requérante soutient craindre que son père lui porte atteinte, elle ne justifie pas suffisamment des risques de traitements inhumains ou dégradants ou pour sa vie qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Boni et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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