Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er févr. 2024, n° 2400723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’affecter dans un établissement scolaire correspond à son test CASNAV dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a réalisé le test CASNAV le 11 décembre 2023 et qu’aucune affectation ne lui a, depuis, été proposée ;
- l’administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l’égal accès à l’éducation, protégé notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été affecté au lycée professionnel René Caillié le 26 janvier 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Rudloff, déclare se désister de ses conclusions d’injonction mais maintient ses conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2024, à 13h59, Mme A… réitère ses conclusions initiales.
Elle soutient qu’elle a été affectée dans un établissement scolaire qui propose des formations éloignées de ses vœux d’être orientée vers un CAP petite enfance ou auxiliaire de vie pour personnes âgées ou en CAP pâtisserie et que cette affectation ne résulte pas d’un examen approprié et individuel de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024, tenue à 15h00 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hogedez,
- aucune des parties n’étant présentes ou représentées.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 14 février 2007, a fait l’objet le 24 août 2023 d’un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de C…. Elle indique avoir passé le 11 décembre 2023 un test de positionnement en vue de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable à son inscription dans un établissement scolaire. Son conseil a adressé le 15 janvier 2024 à la direction des services départementaux de l’éducation nationale un courriel afin de s’informer sur son affectation dans un établissement. Dans le cadre de la présente instance, le recteur de l’académie indique que la requérante a été affectée dans un établissement de formation professionnelle le 26 janvier 2024. La seule circonstance que les formations proposées ne conviendraient pas aux vœux de formation de la requérante, scolarisée à la date de la présente ordonnance, ne saurait caractériser l’existence d’une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à son droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction, à supposer que la requérante puisse au demeurant être regardée comme ayant renoncé à son désistement, doivent être rejetées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à Me Constance Rudloff.
Fait à C…, le 1er février 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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