Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2518678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de « pré-examiner » sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et placé dans l’impossibilité de faire valoir ses droits ; il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en l’absence de document justifiant de son droit au séjour alors qu’il vit en France depuis huit ans et qu’il travaille depuis six ans ; il n’a pu obtenir de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour depuis le 30 avril 2024 malgré plusieurs tentatives auprès des services préfectoraux, demeurées infructueuses ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu du blocage de sa situation par la préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant srilankais né le 22 août 1979, a complété, le 30 avril 2024, le formulaire dédié sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Il indique qu’il n’a obtenu aucune réponse depuis cette date. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer cette demande.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… soutient qu’il est placé dans l’impossibilité matérielle, depuis le 30 avril 2024, de régulariser sa situation administrative, qu’il se trouve sur le territoire français depuis près de huit ans, qu’il travaille depuis six ans dont deux années au sein de la même société et que son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Elles ne permettent dès lors pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Région ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Échange ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Caractère ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Sous astreinte
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité obligatoire ·
- Enseignement public ·
- Élève ·
- L'etat ·
- Obligation légale ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Travail ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Pneumatique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Propos ·
- Anonyme
- Attribution de logement ·
- Bailleur social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.