Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 mai 2024, n° 2203815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tambour Battant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022, 28 juillet 2022 et le 12 décembre 2022, la société Tambour Battant, représentée par son président M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération n°2022.1118 du 21 juin 2022 de la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice d’une subvention au titre de l’aide au recrutement d’un salarié à temps plein.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la technicité du poste pour lequel la subvention est sollicitée, en méconnaissance de l’organigramme de la société produit à l’appui de sa demande de subvention, et sur les objectifs de performance interne et de développement commercial aux vues desquelles ces aides sont accordées ;
— les règles déterminant l’octroi de la subvention ne sont pas publiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour M. B de justifier de sa qualité à agir au profit de la société Tambour Battant, et pour défaut de conclusion ;
— les autres moyens soulevés par la société Tambour Battant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tambour Battant fabrique et commercialise des produits d’hygiène et d’entretien écologiques. Par un courrier du 19 novembre 2021, elle a demandé une subvention à la région Nouvelle-Aquitaine en vue d’embaucher une commerciale destinée également à accompagner son déménagement à Samazan. A l’occasion de la séance du 21 juin 2022, la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui attribuer la subvention demandée au motif que le recrutement envisagé « n’apportait pas de compétences techniques et managériales dans le cadre d’un projet de développement stratégique de l’entreprise ». La société requérante demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la société Tambour Battant soutient que le règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises adopté le 17 décembre 2020 par le conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, en vertu duquel la demande de subvention litigieuse a été instruite, n’a pas été publié. Toutefois, ce règlement est publié sur le site internet de la région Nouvelle-Aquitaine, librement accessible. Le moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, il ressort du règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises adopté le 17 décembre 2020 par le conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, que, dans le cadre de l’accompagnement de la croissance d’entreprises, la région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif, notamment, « de donner aux dirigeants la prise de recul nécessaire au pilotage de leur entreprise, les aider à anticiper et à évoluer mais également, et de manière pragmatique, de faciliter le développement des TPE par la consolidation de leurs moyens humains et financiers ». Le règlement prévoit ainsi des « subventions (sous conditions) pour les projets d’entreprises amenées à franchir une étape clés clé de leur développement notamment en matière d’innovation (organisationnelle, d’usage, d’adaptation au marché), de transformation numérique / digitale, transition énergétique et de diversification d’activité ». Les publics éligibles sont « Les TPE s’inscrivant dans un processus de développement et/ou de transformation de leur entreprise ». Ce même règlement précise : « L’objectif est d’accompagner les TPE, notamment celles situées dans les territoires vulnérables, ou Quartiers de la Politique de la Ville ou territoire CADET dans leur structuration autour des enjeux que constituent la performance interne, le développement commercial, le management, la transition numérique/digitale, la transition énergétique, l’innovation (organisationnelle, d’usage, d’adaptation au marché), la diversification des activités et les inciter à passer des caps stratégiques en investissant dans l’outil productif et dans le capital humain », et prévoit l’attribution d’ « une aide au recrutement participant au renforcement des compétences techniques et managériales de l’entreprise afin de lui permettre de tendre vers un positionnement plus compétitif ». Le tableau annexé à ce règlement ajoute que la subvention est accordée aux fins de « soutenir le renforcement de compétences, techniques ou managériales, par la création d’un nouveau poste de technicien supérieur ou de cadre recruté au sein des TPE. Le recrutement doit s’inscrire dans un projet de développement stratégique de l’entreprise ».
4. La société Tambour Battant soutient que la région commet une erreur manifeste d’appréciation sur les objectifs de performance interne et le développement commercial, en retenant des critères insuffisamment précis, ainsi que sur la technicité du poste, qui a pour objet de remplacer le directeur de la société sur la fonction de logistique, et de le suppléer sur celles de la fabrication et du conditionnement. Toutefois, le curriculum vitae de la candidate pour lequel la société requérante a sollicité la subvention fait apparaître un profil de psychologue de l’éducation nationale, disposant par ailleurs d’une expérience de professeur D. Ce profil n’est pas de nature à soutenir le renforcement des compétences techniques ou managériales de l’entreprise, dans le cadre d’un projet de développement stratégique, au sens des dispositions du règlement d’intervention citées au point 3. Il suit de là que la région n’a pas entaché sa décision de refus de subvention d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la société Tambour Battant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 21 juin 2022 de la commission permanente de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu’elle a refusé le bénéfice d’une subvention à la société Tambour Battant ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tambour Battant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tambour Battant et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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