Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2203092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 8 septembre 2022, 24 octobre 2023 et 15 novembre 2024, Mme A… C…, épouse F…, représentée par Me Very, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle a implicitement refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable en date du 9 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser une indemnité totale de 60.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
la commune ne justifie pas de la délégation de signature de Mme E… D… sur sa première demande indemnitaire préalable du 16 février 2022, laquelle a reçu une réponse défavorable le 23 février 2022 ;
la commune a adopté plusieurs comportements constitutifs d’une faute :
la proposition de renouvellement de son contrat ne respectait pas les délais contractuels de renouvellement de l’engagement ;
le maire de la commune n’a pas respecté son engagement de lui proposer un contrat à durée déterminée de 3 ans ;
la collectivité a manqué à son obligation de santé et de sécurité en la faisant travailler la nuit toute seule ;
la proposition de renouvellement de son contrat est entachée d’une erreur de fait ;
elle justifie d’un préjudice matériel et moral de 60 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et 15 octobre 2024, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- la requête est tardive dès lors que la décision attaquée est confirmative de celle du 23 février 2022 ;
- si l’administration n’a effectivement pas respecté le délai de prévenance dans le cadre du renouvellement du contrat, Mme F… ne justifie pas d’un préjudice en lien direct ;
- elle n’a commis aucune faute.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 19 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme F… a été recrutée le 10 juillet 2019 en qualité d’agent de maîtrise par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140) par un premier contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée d’une année, renouvelé pour une année supplémentaire à compter du 10 juillet 2020. Par un courrier du 4 juin 2021, la commune lui a proposé de reconduire son CDD pour une durée de 6 mois, pour la période du 10 juillet 2021 au 9 janvier 2022 inclus, proposition à laquelle Mme F… a répondu favorablement. Peu avant ce terme, lors d’un entretien en date du 6 janvier 2022, il a été une nouvelle fois proposé à Mme F… de reconduire son contrat pour une durée de trois mois non renouvelable, ce que l’intéressée a refusé. Par un premier courrier en date du 16 février 2022, Mme F… a demandé à son administration qu’une proposition financière lui soit faite en raison de la rupture abusive de son contrat. Par un courrier du 23 février 2022, la 1ère adjointe au maire déléguée aux sports, à la santé et aux ressources humaines a refusé de faire droit à sa demande. Mme F… a adressé aux services de la commune une seconde demande indemnitaire préalable en date du 9 mai 2022, reçue le 11 mai 2022, à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à l’indemniser des préjudices financier et moral résultant des fautes commises lors de la fin de leur relation contractuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
La décision du maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ayant implicitement rejeté la demande du 9 mai 2022 présentée par Mme F… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le principe de responsabilité :
Mme F… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser une indemnité de 60.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, dont 54.270 euros en réparation de son seul préjudice financier correspondant à 2,5 années de rémunération.
En ce qui concerne les fautes résultant de la fin des relations contractuelles :
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de la proposition de reconduction du CDD :
Si Mme F… soutient que la proposition de reconduction de son contrat pour une durée de 3 mois qui lui a été faite au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 6 janvier 2022 l’aurait été par une autorité incompétente, une telle circonstance est toutefois sans incidence et ne saurait engager la responsabilité pour faute de l’administration.
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 février 2022 refusant de lui faire une proposition financière :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
Mme F… a saisi la commune par courrier du 16 février 2022 sollicitant de la part de la commune une proposition financière sous 15 jours en réparation des préjudices subis au cours de ses activités dans la collectivité. Par courrier du 23 février 2022, elle s’est vu opposer une décision de refus signée pour le maire par Mme D…. Si elle soutient que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que ce moyen est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle justifie que, par arrêté du 9 novembre 2020 régulièrement publié, Mme E… D… a reçu délégation du maire à l’effet de signer l’ensemble des documents concernant les ressources humaines.
En ce qui concerne la méconnaissance du délai de prévenance :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; /- trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. ». Selon les stipulations de l’article 7 du contrat conclu entre Mme F… et la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle : « L’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / huit jour avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieur de six mois, / un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, / deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. ».
Le non-respect du délai prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration qui peut être condamnée à verser des indemnités pour réparer le préjudice qui en aurait résulté.
Une faute est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
En proposant lors d’un entretien qui s’est tenu le 6 janvier 2022 à Mme F… le renouvellement de son dernier CDD dont le terme était fixé le 9 janvier 2022, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle n’a pas respecté le délai de prévenance de deux mois minimum prévu par les dispositions mentionnées au point 8. Toutefois, il résulte de l’instruction que celle-ci a clairement fait part de son refus lors de cet entretien avec le directeur des solidarités et la responsable du pôle médiation emploi politique de la ville puis lors de son entretien avec le maire adjoint et le directeur des ressources humaines, confirmé par un courrier écrit en date du 16 février 2022, de son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle si une autre durée de renouvellement ne lui était pas proposée et a fait le choix définitif de quitter les effectifs de la commune. Dans ces conditions, Mme F… qui n’invoque pas un préjudice spécifique qui serait en lien avec le non-respect de ce délai et elle ne justifie d’ailleurs non plus de trouble dans ses conditions d’existence.
S’agissant du non-respect des engagements du maire de la commune :
La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
Si Mme F… soutient que le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle n’a pas respecté la promesse qu’il lui aurait été faite de reconduire son contrat pour une durée de 3 ans non-renouvelable et lui a fait espérer une relation contractuelle plus longue en l’invitant à suivre une formation en management du 20 au 22 septembre 2021 et par ses bonnes évaluations professionnelles, il ressort cependant de l’attestation du 24 février 2021 dont elle se prévaut que le président d’Orléans Métropole s’était seulement borné à indiquer que « la ville envisage de reconduire le contrat de cet agent sur une durée de trois ans à compter du 10 juillet 2021 ». Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas justifié par Mme F… qui supporte la charge de la preuve, que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle aurait pris à son égard un engagement ferme, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune devrait être engagée en raison d’une promesse non tenue. Ce fondement de responsabilité doit par suite être écarté.
S’agissant de l’erreur de fait dont serait entachée la proposition de renouvellement :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Mme F… soutient que la proposition de renouvellement est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée. Il résulte de l’instruction qu’un CDD d’un an a été conclu avec Mme F… lequel a été renouvelé pour un an, puis six mois avant que lui soit proposée un dernier renouvellement pour trois mois. Si elle estime que ses comptes-rendus d’entretien professionnel annuels mentionnaient ses qualités et que sa hiérarchie a émis le souhait qu’elle participe à une formation en management du 20 au 22 septembre 2021 lui faisant espérer la volonté de perdurer la relation contractuelle, elle ne disposait cependant pas d’un droit au renouvellement de son contrat pour une durée supérieure, ni d’un droit au maintien de ses clauses et n’établit pas que le contrat proposé serait substantiellement différent du précédent. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle sur ce fondement.
En ce qui concerne les autres fautes invoquées :
S’agissant du manquement de la collectivité à son obligation de santé et de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». L’article R. 4121-1 de ce code impose à l’employeur de transcrire et mettre à jour dans un document unique, mis notamment à la disposition des salariés, les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il est tenu de procéder en application de l’article L. 4121-3 du même code. L’article R. 4121-2 de ce code prévoit que : « La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée : (…) 3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ».
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. Toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Si Mme F… soutient avoir été victime d’une agression verbale et matérielle le samedi 12 décembre 2020 à minuit par trois individus alcoolisés du quartier des Chaises et alors que, en raison de l’absence de son binôme, elle était seule à son poste, elle ne soutient ni même n’allègue avoir prévenu son employeur, ni avoir sollicité une demande de reconnaissance d’accident imputable au service, ni informé la médecine préventive, ni même avoir sollicité la protection fonctionnelle, Mme F… évoquant d’ailleurs pour la première fois cet incident dans le cadre du présent litige. Elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ce fondement de responsabilité qui doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’erreur des services des ressources humaines quant à la demande erronée du 24 février 2021 :
Mme F… soutient que le service des ressources humaines, par un courrier daté du 24 février 2022, lui a demandé, à tort, de justifier ses absences pour la période du 21 décembre 2021 au 5 janvier 2022 et que, à défaut de présentation de justificatif, un titre de recettes à son encontre pour le remboursement des jours indûment payés serait émis. Il résulte cependant de l’instruction que ce même service lui a, par un courrier daté du 24 mars 2022, indiqué que ses justificatifs envoyés le 28 février 2022 avaient bien été pris en compte et que son absence était ainsi justifiée. Mme F… soutient qu’elle avait envoyé ses justificatifs d’absence dans le délai de 48 heures prévu et que ce courrier qui lui a adressé à tort lui a causé une situation anxiogène inutile et injustifiée. Il n’est cependant pas établi par Mme F… en dépit de son allégation d’un préjudice moral directement et certainement lié avec cette demande de justification, certes erronée, mais réparée dès le mois suivant.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… la somme que demande la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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