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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 avr. 2026, n° 2400748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 9 avril 2024, M. A… E…, représenté par Me Lubrano-Lavadera, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme F… E…, décédée le 28 février 2023 au sein des services du centre hospitalier de Mont de Marsan et sur l’évaluation des préjudices qui en ont découlé au contradictoire du dit centre hospitalier, de la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) du Gers et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) d’enjoindre à l’expert désigné de présenter un pré-rapport
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il est le frère de Mme F… E… et il justifie en cette qualité d’un intérêt pour agir ;
- sa sœur, Mme F… E…, a été admise en urgence au Centre hospitalier de mont de Marsan le 27 février 2023 par le Samu, souffrant de détresse respiratoire aigüe ;
- elle est décédée le 28 février 2023 ;
- les examens réalisés ont révélé la présence de staphylocoques dorés ;
- le décès de Mme E…, dans des circonstances aussi abruptes, est suspect et permet de penser que les meilleurs soins ne lui ont pas été prodigués au sein du centre hospitalier ou qu’une négligence est intervenue.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le centre hospitalier de Mont de Marsan, représenté par Me Lhomy, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, que soit ordonné à la CPAM du Gers de présenter ses débours détaillés à l’expert, que celui-ci devra présenter un pré-rapport.
Par un courrier, enregistré le 2 mai 2024, la CPAM du Tarn, substituant la CPAM du Gers, informe le juge des référés que Mme F… E… était affiliée à la Mutualité sociale agricole au moment de son décès.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires et les dépens réservés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 juin 2024, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud :
1. Le jugement à rendre sur la requête de M. E… est susceptible de préjudicier aux droits de la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud. Par suite, l’intervention de la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
3. Mme F… E… a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Mont de Marsan le 27 février 2023 puis admise en réanimation pour de troubles respiratoires. Malgré une intubation orotrachéale, son état va continuer à s’aggraver et Mme E… décèdera le 28 février 2023. Des prélèvements biologiques auraient mis en évidence un staphylocoque doré. S’interrogeant sur les conditions dans lesquelles sa sœur a été soignée au sein du centre hospitalier de Mont de Marsan, M. E… demande la désignation au juge des référés d’ordonner une expertise.
4. La demande d’expertise présentée par M. E…, qui tire de sa qualité d’ayant droit son intérêt pour agir, entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions du centre hospitalier de Mont de Marsan tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. E… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud est admise.
Article 2 : Monsieur D… B…, expert, procèdera à une expertise contradictoire entre M. A… E…, le centre hospitalier de Mont de Marsan, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud et l’Oniam. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge du 27 février 2023 au 28 février 2023 au centre hospitalier universitaire de Mont de Marsan pour des troubles respiratoires ; retracer la chronologie de l’hospitalisation et des soins, traitements ou interventions subies au cours de cette période ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme F… E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Mont de Marsan, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Mont de Marsan ;
3°) de décrire les examens, soins et interventions subis par la patiente au centre hospitalier de Mont de Marsan ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F… E… et aux symptômes qu’elle présentait ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme E… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons du décès de Mme E… ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence ;
6°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
- déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par Mme F… E… ;
- préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
- dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
- dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
- déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
- préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
- procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
- se faire communiquer par le centre hospitalier de Mont de Marsan les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
- vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
7°) préciser la fréquence de survenue d’un tel décès en général, et la fréquence attendue chez Mme E… en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le décès survenu a un rapport avec l’état initial de Mme E… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de survie aux lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Mont de Marsan ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue par Mme E… en raison de ces manquements ;
10°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme F… E… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
11°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements reproché au centre hospitalier de Mont de Marsan en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
12°) dire si l’état de Mme E… a entraîné, avant son décès, une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
13°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de Mme E….
14°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au centre hospitalier de Mont de Marsan, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud et à Monsieur D… B…, expert.
Fait à Pau, le 21 avril 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. C…
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