Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 juil. 2025, n° 2101816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Poulet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Busset ainsi que la communauté d’agglomération Vichy communauté ont rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à la commune de Busset et à la communauté d’agglomération Vichy communauté d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres dont il est victime ;
3°) de condamner in solidum la commune de Busset et la communauté d’agglomération Vichy communauté à lui payer la somme de 35 859,80 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge in solidum de la commune de Busset et de la communauté d’agglomération Vichy communauté en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’ouvrage en cause n’a pas fait l’objet d’un entretien normal ;
— en tout état de cause, s’il devait être considéré comme tiers à l’ouvrage, la responsabilité de la communauté d’agglomération Vichy communauté est engagée même sans faute à son égard dès lors qu’il a subi un dommage grave et spécial ;
— il a subi un préjudice matériel évalué à 20 328 euros toutes taxes comprises ;
— la remise en état des éléments abimés à l’intérieur de son domicile se chiffre à 1 414,05 euros toutes taxes comprises ;
— il a subi un préjudice de jouissance se montant à 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral se montant à 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice tenant aux frais d’expertise et d’huissier qu’il a engagés et qui se chiffrent à la somme totale de 4 117,75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Busset, représentée par Me Benazdia, puis par la SELARL DMMJB, avocats, conclut :
— au rejet de la requête ;
— et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise ne peut servir de base à sa condamnation dès lors que l’expert a été erratique dans ses démarches et n’a procédé à aucune investigation permettant de rechercher d’autres causes ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 6 décembre 2021, la communauté d’agglomération Vichy communauté, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Busset à la garantir des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée à son encontre, dès lors qu’aucune demande indemnitaire ne lui a été préalablement adressée ;
— les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement à son égard ;
— les désordres en litige ne lui sont pas imputables ;
— la commune de Busset doit être intégralement condamnée à la garantir d’éventuelles sommes mises à sa charge ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 7 décembre 2021 a fixé la clôture d’instruction au 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bonicel, représentant la commune de Busset, et de Me Marion, représentant la communauté d’agglomération Vichy communauté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieu-dit Les Colons sur le territoire de la commune de Busset, en limite de chaussée. Des résurgences d’eau sont survenues en surface de cette dernière postérieurement à l’installation en amont de la maison de M. A d’un branchement particulier sur la conduite d’alimentation en eau potable qui circule dans une tranchée enfouie sous cette chaussée. M. A a alors été victime de désordres résultant notamment d’importantes infiltrations d’eau dans sa cave se produisant en cas de fortes précipitations. À la demande de M. A, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset a décidé l’organisation d’une expertise par une ordonnance rendue le 18 juillet 2018. L’expert désigné dans ce cadre a émis son rapport le 20 novembre 2020. Des travaux réalisés le 17 mars 2021 n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres subis par M. A, qui a saisi la commune de Busset d’une demande, datée du 27 mai 2021, reçue le 28 du même mois, tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Il est constant que l’autorité municipale a conservé le silence sur cette demande, de sorte que cette dernière doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. M. A a adressé une demande identique à la communauté d’agglomération Vichy communauté par un courrier daté du 23 novembre 2021 sur laquelle il est également constant que l’autorité communautaire a conservé le silence et qui doit ainsi être réputée avoir fait l’objet d’un rejet implicite. Toutefois, ces décisions ont eu pour seul effet de lier le contentieux relatif aux demandes indemnitaires de M. A. Par suite, ce dernier, en concluant dans sa requête à l’annulation de ces décisions et à la condamnation in solidum de la commune de Busset et de la communauté d’agglomération Vichy communauté à lui payer la somme de 35 859,80 euros, doit être regardé comme demandant la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Selon leurs rapports respectivement établis le 20 janvier 2017 et le 20 novembre 2020, l’expert choisi par la compagnie d’assurance de M. A et celui désigné par le tribunal judiciaire de Cusset relèvent de manière concordante que la tranchée située sous la chaussée, dans laquelle se trouve enfouie la canalisation d’alimentation en eau potable, se caractérise par un effet drainant des eaux de ruissellement.
3. Toutefois, si l’expert judiciaire avance qu'« il ne peut être contesté que la tranchée remblayée en matériaux particulièrement perméables et filtrants, favorise l’écoulement, des eaux de toutes origines, en direction de la cave de l’immeuble A » (p. 33 du rapport), cette affirmation ne repose sur aucune des constatations effectuées au cours des opérations d’expertise, qui se sont essentiellement limitées à la pose de jauges en façade de la maison du requérant et à un sondage de la tranchée en cause par le biais d’un tube ménagé dans la chaussée alors, d’ailleurs, que cette même affirmation qui n’est étayée par aucune pièce du dossier, est partiellement contredite par le propre rapport de l’expert qui mentionne que « le matériau utilisé pour le remblai de la tranchée n’est pas à mettre en cause » (p. 19 du rapport).
4. De surcroît, l’expert intervenu à la demande de la compagnie d’assurance de M. A a relevé qu’il n’existait aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre les inondations de la cave de celui-ci et les résurgences consécutives à la saturation en eau de la tranchée et a ajouté que si des inondations perduraient malgré des travaux de reprise de celle-ci, dont il est constant qu’ils ont été effectués par la commune de Busset, il conviendrait de vérifier l’étanchéité du caniveau bâti traversant la maison de M. A entre ses deux caves voutées.
5. Par ailleurs, l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle « les infiltrations d’eau () plastifiant les sols d’assise des fondations, sont à l’origine des désordres constatés sur le parement des façades de l’immeuble de M. A » (p. 19 du rapport), apparaît contestable dès lors, d’une part, qu’aucune constatation des opérations d’expertise ne permet de fonder cette conclusion, l’expert n’ayant ni examiné, ni analysé lesdits sols d’assise et, d’autre part, que les jauges placées sur ces fissures ont seulement permis de relever l’absence d’évolution de ces dernières et la stabilisation de l’ouvrage (p. 16 du rapport). En outre, le fichier Géorisque produit par le requérant, pas davantage qu’aucun des autres éléments du dossier, ne tend à corroborer la plastification évoquée par le rapport de l’expert judiciaire alors, au contraire, que l’expert désigné par la compagnie d’assurance de M. A a indiqué dans son rapport du 20 janvier 2017 que les fissurations sur le retour de façade ne sont pas significatives d’un tassement par sapage de la fondation par les circulations d’eau souterraines mais d’un écartement de la maçonnerie lié à un manque de rigidité structurelle.
6. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres dont M. A fait état au niveau de la cave et de l’intérieur de sa maison d’habitation ainsi qu’en façade de celle-ci trouveraient directement leur cause dans l’effet drainant de la tranchée aménagée sous la chaussée qui la longe.
7. Il suit de là et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté d’agglomération Vichy communauté, que les conclusions de M. A tendant à la réparation des préjudices résultant des désordres susmentionnés ainsi que les conclusions à fin d’injonction tendant à remédier à ces derniers ne peuvent qu’être rejetés ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Busset et de la communauté d’agglomération Vichy communauté présentées en application de ces mêmes dispositions à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Busset et de la communauté d’agglomération Vichy communauté tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Busset et à la communauté d’agglomération Vichy communauté.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101816
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