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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2525252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 septembre 2025 l’association world music production représentée par Me Dissoubray, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le pôle de la réservation des équipements sportifs de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris l’informe du non-renouvellement du créneau lui étant alloué d’occupation hebdomadaire de la salle de danse du gymnase Micheline-Ostermeyer chaque dimanche de 13h00 à 16h00 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sa situation en vue de lui réattribuer le créneau retiré ou de lui attribuer un autre créneau à des conditions équivalentes d’exercice de son activité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est bien recevable car elle a déposé une requête au fond ;
— elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation car pour la première fois depuis 2012, elle est privée d’un créneau régulier de prêt d’un local et que la proposition d’offres ponctuelles de la part de la ville de Paris va la priver tant d’un certain nombre d’adhésions qu’elle évalue à 60% et du bénéfice de professeurs à qui elle ne peut promettre une activité régulière ;
— elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus préjudicie de manière suffisamment immédiate à sa situation car la saison 2025 2026 a commencé le dimanche 7 septembre ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée car elle ne comporte pas la mention des considérations de droit ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation du principe d’égalité ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le pourcentage de sa présence sur les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le12 septembre 2025, la ville de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans cette affaire, la décision attaquée ayant été retirée.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2525251 enregistrée le même jour.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 12 septembre 2025, en présence de Mme Timite, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— et les observations de Me Dissoubray, avocat de l’association world music production qui s’oppose à ce qu’un non-lieu soit prononcé dans la présente affaire et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. L’association world music production demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le pôle de la réservation des équipements sportifs de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris l’informe du non-renouvellement du créneau lui étant alloué d’occupation hebdomadaire de la salle de danse du gymnase Micheline-Ostermeyer chaque dimanche de 13h00 à 16h00, d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sa situation en vue de lui réattribuer le créneau retiré ou de lui attribuer un autre créneau à des conditions équivalentes d’exercice de son activité sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en date du 11 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors que la décision dont est demandée la suspension n’existe plus, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n y’a plus lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction de l’association world music production.
Article 2 : La ville de Paris versera à l’association world music production la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association world music production et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance ;/2
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