Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2022, N° 2206086, 2206087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, sous le n° 2502802, M. B… C…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence sur la commune de Rodez et les communes avoisinantes pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, pour le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut de motivation.
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aurait dû examiner son droit au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant assignation à résidence :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, sous le n° 2502803, Mme A… E… épouse C…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence sur la commune de Rodez et les communes avoisinantes pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, pour le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut de motivation.
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aurait dû examiner son droit au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant assignation à résidence :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre suivant.
Mme E… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bachet, représentant M. C… et Mme E… épouse C….
Des notes en délibéré présentées pour M. C… et Mme E… épouse C… ont été enregistrées le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme E… épouse C…, ressortissants algériens nés respectivement les 14 janvier 1990 à Oran (Algérie) et 3 novembre 1996 à Sidi M’Hamed Benali (Algérie), déclarent être entrés en France le 11 mai 2021, accompagnés de leurs deux premiers enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 3 août 2022. Ils ont fait l’objet de deux arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels la préfète de l’Aveyron leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Leurs recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2206086, 2206087 en date du 26 décembre 2022. Ils ont sollicité, le 21 juin 2023, leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 14 avril 2025, la préfète de l’Aveyron a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de l’Aveyron les a assignés à résidence sur le territoire de la commune de Rodez et les communes avoisinantes pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. C… et Mme E… épouse C… sollicitent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2502802 et 2502803 ont trait au droit au séjour en France des deux membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la préfète de l’Aveyron a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Aveyron n° 12-2024-592, donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, les refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d’éloignement et les mesures d’assignation à résidence. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manquent en fait, doivent être écartés.
4. En second lieu, les demandes d’admission au séjour ont été examinées sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète ayant notamment pris en compte les circonstances que les requérants sont mariés depuis le 23 avril 2012, qu’ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, qu’ils composent avec leurs trois enfants, tous ressortissants algériens, se reconstitue en Algérie et qu’ils ne justifient pas exercer une activité professionnelle. Les décisions de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivées, les obligations de quitter le territoire français prises notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire visent les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code et précisent les raisons pour lesquelles il existe un risque que les requérants se soustraient aux mesures d’éloignement. Les arrêtés attaqués visent par ailleurs les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d’origine. Elles visent également les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les circonstances de fait retenues par la préfète de l’Aveyron pour prononcer à l’encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Enfin, lesdits arrêtés visent l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les circonstances permettant de regarder M. C… et Mme E… épouse C… comme remplissant les conditions fixées par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des requérants, les arrêtés en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils sont fondés, sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant d’adopter à leur encontre les refus de séjour, obligations de quitter le territoire français et interdictions du territoire attaquées.
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C… déclarent être entrés en France le 11 mai 2021, en compagnie de leurs deux premiers enfants, nés en 2014 et en 2018. Un troisième enfant est né en France en 2022. Ils n’établissent ni même n’allèguent qu’ils exerceraient en France une activité professionnelle ou y disposeraient d’un logement. Il n’est, par ailleurs, pas établi qu’ils y auraient des attaches personnelles ou familiales, alors qu’ils n’en sont pas dépourvus en Algérie, où résident notamment le frère et les oncles de M. C… ainsi que les parents et la fratrie de Mme E… épouse C…, et où ils ont nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’ils y ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-et-un et vingt-quatre ans. Enfin, ils ne font état d’aucun élément qui s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont tous deux, avec leurs enfants, la nationalité. Dans ces conditions, et alors que même que M. C… disposerait d’une promesse d’embauche établie le 19 juin 2023 par la SAS Laur Guillaume, dans un emploi qui n’est d’ailleurs pas précisé et pour lequel il ne justifie pas qu’il disposerait de qualifications ou d’une expérience particulière, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l’Aveyron aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les décisions de refus de titre de séjour n’ont pas pour objet ou pour effet, de séparer les requérants de leurs trois enfants, ou de faire échec à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine, où résident par ailleurs des membres de leur famille paternelle et maternelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de procéder à la régularisation de leur situation administrative, la préfète de l’Aveyron n’aurait pas accordé une importance primordiale à l’intérêt supérieur de leurs enfants et aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
9. En troisième et dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas à la préfète de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C… et Mme E… épouse C… auraient sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et que, dans ce cadre, la préfète de l’Aveyron aurait fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la préfète aurait dû faire droit à une telle demande. En tout état de cause, les circonstances exposées par les requérants, tenant à leur arrivée en France plus de quatre ans avant la date des arrêtés attaqués, à la présence de leurs trois enfants, dont le dernier est né en France, et à la promesse d’embauche délivrée à M. C…, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier leur admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des refus de titre de séjour doivent être écartés.
12. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation des intéressés doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
15. Les requérants ne contestent pas avoir chacun fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par deux arrêtés, devenus définitifs, du 5 octobre 2022, et s’être abstenus de les exécuter, la circonstance qu’ils étaient en attente de l’issue de l’instruction de leurs demandes d’admission au séjour, formées le 21 juin 2023, étant sans incidence. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète de l’Aveyron a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître les dispositions précitées, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Si les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, soutiennent encourir des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
19. En troisième et dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés portant assignation à résidence seraient privés de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
23. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
24. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués, pris en vue de permettre l’exécution des mesures d’éloignement du même jour, trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les intéressés ne sauraient utilement soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, ils ne contestent pas être dans l’impossibilité immédiate de regagner leur pays d’origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C… et Mme E… épouse C…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme E… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… E… épouse C…, à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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