Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 2302904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle a été prise en violation de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de Mayotte a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les observations de Me Dedry représentant Mme A…,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside à Mayotte depuis 2016 et qu’elle y mène sa vie familiale, à une adresse stable depuis plusieurs années à Dzaoudzi-Labattoir avec un compatriote en situation régulière qui exerce une activité salariée, leurs deux enfants nés de leur union en 2017 et 2020 ainsi que sa fille née en 2012 d’une précédente union et dont le père réside sur l’île sous couvert d’une carte de résident. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que plusieurs membres de la fratrie de la requérante sont de nationalité française et séjournent habituellement à Mayotte. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, Mme A… doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte à la date de l’arrêté attaqué. L’arrêté du 12 mai 2023 en litige porte ainsi à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 du préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 12 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
N°2302904
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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