Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2408085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, a sollicité le 14 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 14 octobre 2022 du silence gardé par le préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il est constant que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris par une demande enregistrée le 14 juin 2022. Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 14 octobre 2022, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 21 mai 2024, reçue le 29 mai 2024, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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