Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2511299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… B… représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté n’a pas été établi sur des critères objectifs ;
- sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
- il justifie de garanties de représentation.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Houvet,
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, le conseil du requérant n’étant pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 25 mars 1999, de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2025, notifiée le 17 septembre 2025, par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé son maintien en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité dans l’attente de son départ.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Et aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ».
3. Le requérant a sollicité et obtenu la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans le cadre de la présente instance, rétribué sans conditions. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que la demande d’asile présentait un caractère dilatoire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que le requérant a précédemment fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras le 22 avril 2025 et d’une décision d’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans en date du 16 avril 2025. Le préfet a également retenu que le requérant a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 4 septembre 2025, qu’il n’a initié la demande d’asile que le 8 septembre 2025 et n’a pas, lors de son audition par les forces de l’ordre fait état de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a déjà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure d’asile mais n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative. Il s’est également fondé sur la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ni ne justifie de la possession d’un document d’identité et d’un lieu de résidence effectif. Le requérant ne produit aucune pièce à l’instance permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet quant au caractère dilatoire de cette demande d’asile, alors qu’il ne produit enfin aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations concernant ses craintes de persécution, dont il n’expose pas au demeurant sur quel fondement elles reposent, en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs, au sens des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant d’estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure contestée.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Laurens et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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