Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523788 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant un premier certificat de résidence portant la mention « étudiant », Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 22 juin 2003, fait valoir qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2025 au 23 novembre 2025 et qu’elle est désormais en situation irrégulière, faute de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, qu’elle s’est inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur et qu’elle doit conclure un contrat d’apprentissage afin de poursuivre ses études. Toutefois et alors notamment qu’elle ne justifie ni de ce qu’elle serait dans l’obligation de conclure à bref délai un contrat d’apprentissage pour poursuivre ses études ni qu’elle serait susceptible d’être recrutée par un employeur, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée à bref délai, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à Me Capucine Rouvet Orue Carreras.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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